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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 19/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00818 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JM4S
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00019
N° RG 19/00818 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JM4S
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [B] [L] ([7])
[11] ([6])
— avocat ([7]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [C] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [U] [J] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 juin 2018, Madame [L] [B], chef de rayon marée chez [12] depuis le 22 décembre 2014, transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son syndrome du nerf ulnaire droit comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [P] le 18 avril 2018.
Le 22 octobre 2018, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge après avoir fixé la date de première constatation médicale au 19 mars 2018.
Le 10 janvier 2019, le [10] rejetait le lien direct entre la compression du nerf ulnaire droit chez une gauchère et son activité professionnelle de responsable de rayon poissonnerie dans un supermarché du fait des éléments médicaux présents au dossier démontrant l’absence de la pathologie en janvier 2018 soit sept mois après la fin du dernier jour d’exposition fixé au 30 mai 2017.
Le 22 janvier 2019, la [5] informait Madame [L] [B] qu’elle refusait de prendre en charge son syndrome du nerf ulnaire droit comme une maladie professionnelle.
Le 15 mars 2019, Madame [L] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 juin 2019, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 14 novembre 2023, le [9] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée en considérant que le délai de neuf mois et dix-neuf jours entre la dernière exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie était incompatible avec la nature des lésions constatées
Le 22 janvier 2024, la [5] concluait au débouté de la requérante.
Le 22 octobre 2024, Madame [L] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de son syndrome du nerf ulnaire droit comme une maladie professionnelle en considérant que son dernier jour d’exposition n’était pas le 30 mai 2017 mais courant août 2017, que sa pathologie était le prolongement classique de son épicondylite du coude droit et de son épitrochléite du coude droit reconnues comme des maladies professionnelles le 09 octobre 2017 et le 30 juillet 2018 et que le pôle social n’était pas lié par les avis des deux Comités régionaux (Civ. 12, février 2009, 08-14.637).
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [L] [B] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte bien la preuve du caractère professionnel de sa pathologie à l’aune de l’erreur commise par le colloque médico-administratif reprise par les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sur la date de dernière exposition au risque fixé au 30 mai 2017 alors que les fiches de paie produite par la salariée couvrant la période du 21 août 2017 au 15 octobre 2017 démontrent qu’elle a encore été exposée courant août et courant septembre 2017 au risque professionnel de travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ce qui permet à la juridiction de céans de réduire drastiquement le dépassement du délai de prise en charge qui n’est plus de sept mois comme indiqué par la [5] mais uniquement de deux mois et demi ce qui change quand même grandement la donne même si le délai normal de prise en charge est de quatre-vingt-dix jours selon le tableau 57 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte bien la preuve du caractère professionnel de sa pathologie à l’aune de ses deux autres pathologies reconnues comme des maladies professionnelles à savoir son épicondylite du coude droit et de son épitrochléite du coude droit reconnues comme des maladies professionnelles le 09 octobre 2017 et le 30 juillet 2018 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte bien la preuve du caractère professionnel de sa pathologie à l’aune de son activité professionnelle de chef de rayon marée chez [12] depuis le 22 décembre 2014 qui l’a clairement exposé au risque listé dans la troisième colonne du tableau 57 face à la pathologie de syndrome canalaire du nerf ulnaire ;
Attendu qu’entre une exposition certaine au risque depuis 2014, l’existence de deux pathologies reconnues comme des maladies professionnelles sur son coude droit soit le même côté de sa pathologie du nerf ulnaire et une erreur commise par le colloque médico-administratif sur la date de fixation de la dernière date d’exposition au risque corrigée ce jour et réduisant sensiblement le dépassement du délai de prise en charge, la juridiction de céans considère que le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée est acquis au débat ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [B] de voir reconnaitre son syndrome canalaire du nerf ulnaire droit comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige car il n’est pas exclu que la [5] interjette appel et rien ne serait plus dramatique que de voir Madame [L] [B] obligée de rembourser des sommes indues suite à une infirmation de la présence décision par la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [B] ;
ORDONNE à la [5] de reconnaitre le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit de Madame [L] [B] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
INVITE la [5] à fixer le plus rapidement possible la date de consolidation ou de guérison du syndrome canalaire du nerf ulnaire droit de Madame [L] [B] ;
INVITE la [5] en cas de consolidation à fixer le plus rapidement possible le taux d’incapacité permanente pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit de Madame [L] [B] ;
INVITE la [5] à faire le point avec Madame [L] [B] sur un potentiel rattrapage en termes de versements des indemnités journalières à l’aune de la reconnaissance du syndrome canalaire du nerf ulnaire droit comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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