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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
11 Décembre 2025
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
Société BAY-AUTO59 RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro 982 300 634
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6TO
Assignation :18 Juillet 2025
Ordonnance de Clôture : 09 Octobre 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W]
née le 03 Janvier 2004 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société BAY-AUTO59 RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro 982 300 634 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Octobre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Octobre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT du 11 Décembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2023, Mme [E] [W] a acheté un véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 6] à la société Bay-Auto59, ayant pour gérant M. [V] [X], pour la somme de 5 000 euros.
Par courrier du 12 janvier 2024 adressé à la société Bay-Auto59, Mme [W] a sollicité l’annulation de la vente ou la réparation du véhicule en faisant valoir qu’un problème moteur était survenu quelques heures après l’achat.
Par l’intermédaire de son assureur de protection juridique, Mme [W] a mandaté le cabinet Expertise & Concept qui a conclu dans son rapport du 26 avril 2024 à la nécessité de remplacer le moteur.
Faisant valoir que le véhicule était affecté d’un vice caché, Mme [W] a mis en demeure la société Bay-Auto 59 d’annuler la vente, d’abord par courrier recommandé du 29 avril 2024 de son assureur protection juridique puis par courrier recommandé de son conseil du 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme [W] a fait assigner la société Bay-Auto 59 devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5 000 euros à titre de restitution du prix de vente ;
— 2 349 euros au titre du préjudice matériel ;
— 647,64 euros au titre du préjudice financier ;
— 3 970 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [W] demande à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du code civil, en raison du problème affectant le moteur dont elle n’avait pas connaissance et qui rend le véhicule impropre à son usage.
À titre subsidiaire, Mme [W] sollicite la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur, en vertu des articles 1132 et 1133 du code civil, dès lors que le défaut constaté au niveau du moteur empêche toute utilisation du véhicule et doit être considéré comme un manquement sur la qualité essentielle de la chose vendue.
À titre très subsidiaire, Mme [W] demande l’annulation de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme prévue par les articles 1604 et suivants du code civil et par les dispositions spécifiques du code de la consommation, ainsi que pour manquement à son obligation de conseil et d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil.
La société Bay-Auto 59 a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice se soit transporté au [Adresse 3] [Localité 10], dernière adresse connue de la société défenderesse, et qu’il eut constaté que personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte à cette adresse. Le procès-verbal relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte comporte les indications suivantes : “Sur place, le nom de la société ne figure sur aucune boîte aux lettres, ni sur l’interphone. Le nom du gérant, Monsieur [X] est inscrit sur la boîte aux lettres de l’appartement numéro 124. A l’appartement, numéro 124, aucun nom ne figure sur la sonnette. Je laisse un avis de prendre contact avec les coordonnées de l’Office. A ce jour, je n’ai pas été recontacté.
Je me suis rapproché du voisinage, notamment du voisin demeurant au numéro 125, cependant personne ne répond à mes sollicitations.
Mes diligences m’ont permis d’identifier l’extrait pappers du registre national des entreprises qui établit le siège social à l’adresse visée en tête du présent acte. L’identité du gérant est également renseignée : Monsieur [X] [V], né le 11/1984. Aucun domicile personnel n’est renseigné. Les statuts de la société sont également publiés, lesquels inscrivent le domicile personnel du gérant à l’adresse figurant en tête du présent acte. De retour en mon étude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne faut aucune mention de la société ou de Monsieur [X] [V].
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit”.
La société Bay-Auto 59 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Selon l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon le rapport d’expertise établi le 26 avril 2024 par le cabinet Expertise & Concept, le véhicule présente une fuite d’huile sous moteur qui “semble provenir d’un défaut d’étanchéité du joint du carter inférieur moteur” ainsi qu’une forte consommation d’huile interne au moteur. Si le rapport n’est pas totalement précis concernant l’origine exacte de la fuite, il souligne cependant que l’arrière du véhicule est maculé de taches d’huile moteur et qu’une fumée très importante se dégage en sortie d’échappement, ce qui est révélateur d’une consommation de l’huile moteur par les cylindres et de sa propagation dans l’échappement. L’expert conclut au fait que ce défaut est interne au moteur et nécessite le complet remplacement de celui-ci. Il considère que les désordres sont apparus sur le trajet du retour (donc le jour de l’achat du véhicule) et qu’ils étaient de toute évidence présents sur le véhicule lors de la vente.
Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. En l’espèce, le rapport amiable a été visé dans l’assignation délivrée à la société Bay-Auto 59, de sorte que celle-ci a été mise en capacité d’en prendre connaissance et d’en débattre, même si elle n’a pas comparu.
Il apparaît donc que le moteur est affecté d’un vice qui préexistait à la vente et que cette défaillance concerne un organe essentiel du véhicule qui le rend impropre à son usage, d’autant que le coût de son remplacement dépasse la valeur du véhicule. Ce vice ne pouvait être décelé au moment de la vente par Mme [W] qui, de surcroît, n’est pas une professionnelle de l’automobile, contrairement à la société Bay-Auto 59.
Mme [W] ayant choisi d’exercer l’action rédhibitoire, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
II – Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société Bay-Auto 59 à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La vente étant intervenue entre un professionnel qui est présumé connaître le vice affectant le véhicule et un particulier, celui-ci est en droit de solliciter la réparation de tous les chefs de préjudices qu’il prétend avoir subi du fait de la vente dont la résolution est prononcée, sous réserve d’établir la matérialité de ces préjudices.
Le préjudice matériel de 2 349 euros dont Mme [W] demande la réparation correspond aux frais de remise en état de son ancien véhicule Renault 4L mis en circulation en 1987. Il ne s’agit toutefois que d’un préjudice indirect dont Mme [W] ne peut obtenir réparation, d’autant qu’elle demande par ailleurs la réparation d’un préjudice de jouissance, ce qui reviendrait à réparer deux fois les conséquences de l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule vendu. Mme [W] doit par conséquent être déboutée de cette demande.
Pour le surplus et au vu des pièces communiquées, il est justifié de condamner la société Bay-Auto 59 à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
— 647,64 euros au titre des frais d’assurance, ceux-ci étant justifiés par la production de l’échéancier du prélèvement des cotisations d’assurance ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule depuis le 26 avril 2024 ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant des troubles et tracas occasionnés par la vente d’un véhicule par un professionnel ayant fait preuve d’un défaut complet de diligence.
III – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Bay-Auto 59, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [W] et de condamner la société Bay-Auto59 au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le véhicule d’occasion de marque Mini immatriculé [Immatriculation 6], vendu le 29 décembre 2023 par la société Bay-Auto 59 à Mme [E] [W], est affecté d’un vice caché ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 29 décembre 2023 entre la société Bay-Auto 59 et Mme [E] [W] ;
CONDAMNE en conséquence la société Bay-Auto 59 à payer à Mme [E] [W] les sommes de :
— 5 000 € (cinq mille euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ;
— 647,64 € (six cent quarante-sept euros et soixante-quatre centimes) au titre des frais d’assurance ;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 € (mille euros) au titre du préjudice moral ;
— 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [E] [W] de sa demande au titre du préjudice matériel correspondant au coût de la réparation d’un autre véhicule ;
CONDAMNE la société Bay-Auto 59 aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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