Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 25 février 2026, n° 23/14445
TJ Paris 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de restitution en parfait état

    La cour a estimé que la S.C. Elysées [E] n'a pas prouvé le montant des travaux réclamés, le chiffrage étant insuffisant.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'immobilisation des locaux

    La cour a jugé que le lien de causalité entre l'état des locaux et le préjudice allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Obligation de remboursement des charges

    La cour a constaté que la S.C. Elysées [E] n'a pas prouvé que la somme réclamée n'avait pas été réglée par la locataire.

  • Accepté
    Droit à la restitution du dépôt de garantie

    La cour a jugé que la S.C. Elysées [E] devait restituer le dépôt de garantie, la locataire n'étant pas redevable.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre la S.C. Elysées [E] dans l'exercice de son droit d'agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

La S.C. [F] [E] (bailleur) a assigné la S.A.S. SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE (locataire) pour obtenir le paiement de travaux de remise en état, d'une indemnité contractuelle d'immobilisation et de la reddition des charges 2021. Le locataire a demandé la restitution de son dépôt de garantie et des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal a rejeté la demande du bailleur concernant les travaux de remise en état, faute de preuve suffisante du préjudice. Il a également rejeté la demande d'indemnité contractuelle d'immobilisation, car le lien de causalité entre l'état des locaux et un préjudice de relouer n'a pas été démontré. La demande relative aux charges 2021 a été rejetée faute de justification du non-paiement.

En revanche, le tribunal a condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au locataire, celui-ci n'étant redevable d'aucune somme. La demande de dommages et intérêts du locataire pour procédure abusive a été rejetée, et le bailleur a été condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2026, n° 23/14445
Numéro(s) : 23/14445
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Texte intégral

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