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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 mars 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [D] [R]
c/
[G] [W]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUPX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me David GOURINAT – 164
ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 11 octobre 2023, M. [D] [R] a chargé M. [G] [W] de réaliser sous un mois une piscine sur sa propriété sise [Adresse 3], moyennant un prix de 11 700 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [R] a assigné M. [W] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, du code civil et du code de la consommation :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner M. [W] à lui verser, à titre de provision, la somme de 26 438, 61 € ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
M. [R] expose que :
via deux chèques des 16 et 26 octobre 2023, il a versé à M. [W] la somme de 5 000 € à titre de provision ;
M. [W] a commencé les travaux en entreprenant les opérations de terrassement. Cependant, il a rapidement laissé le chantier à l’abandon ; .
son jardin comporte désormais des terres excavées et un trou qui s’est rempli d’eau. M. [W] a en outre dégradé le mur d’enceinte de la propriété pour y faire passer du matériel ;
il a tenté une résolution amiable du différend mais aucune solution n’a pu être trouvée. Il a donc décidé de retirer le chantier à M. [W] et de lui demander le remboursement des sommes versées à titre de provision. Le défendeur a donc été mis en demeure par courrier du 21 novembre 2024 de lui rembourser la somme de 5 000 €, en vain ;
au regard des dispositions du code de la consommation, il dispose d’un droit de résolution du contrat et cette résolution oblige M. [W] à lui rembourser les sommes perçues. Dès lors, l’octroi d’une première provision de 5 000 € devra lui être accordé ;
il a également fait réaliser un devis pour les travaux de remise en état du mur d’enceinte et pour combler le trou effectué par le défendeur. Il n’est pas contestable que ces travaux d’un montant de 21 438, 61 € devront être mis à la charge du défendeur et qu’est de ce fait justifié l’octroi d’une seconde provision.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
M. [R] verse notamment aux débats :
— devis du 11 octobre 2023 ;
— extrait de compte bancaire du 30 octobre 2023 ;
— photographies ;
— courrier de mise en demeure du 21 novembre 2024 ;
— devis Gelin Paysage EI du 17 janvier 2025.
En l’espèce, il appert que M. [R] justifie de l’existence d’un devis établi par M. [W] aux termes duquel celui-ci s’est engagé à réaliser une piscine sur sa propriété. Il est également constant que ce devis fait état de délais allant jusqu’à la fin du mois de mars 2024.
Or, M. [R] produit des photographies qui tendent à établir l’existence d’un trou inondé dans son jardin ainsi qu’un mur d’enceinte endommagé. Il entend imputer ces désordres à l’abandon du chantier par M. [W].
Il estime dans un premier temps que cet abandon du chantier par le défendeur est constitutif d’un manquement à son obligation de délivrance conforme prévu par le code de la consommation et que ce même code lui permet d’obtenir la résolution du contrat et d’obtenir remboursement des sommes versées sous 14 jours à compter d’une mise en demeure visant les obligations.
Or, si M. [R] démontre bien avoir mis en demeure M. [W] d’avoir à lui rembourser la somme de 5 000 € versée à titre de provision, il doit être observé qu’il ne produit qu’un extrait de ses comptes bancaires pour démontrer avoir versé une telle somme. En effet, cette pièce permet de démontrer l’émission de deux chèques de 2 000 et 3 000 € depuis son compte bancaire mais ne permet aucunement d’identifier le destinataire de ces sommes.
Il estime dans un second temps que par son comportement M. [W] a engagé sa responsabilité à son égard et se trouve dès lors obligé de financer les travaux de remise en état de sa propriété.
Cependant, il appert qu’aucune responsabilité ne saurait être dégagée à ce stade de la procédure par le juge des référés qui demeure juge de l’évidence. La question de l’obligation de réparation du défendeur devra être tranchée par la juridiction éventuellement saisie du litige. Au surplus, il appert que M. [R] ne justifie le montant de sa demande provisionnelle qu’au moyen d’un devis établi unilatéralement auprès d’un entrepreneur individuel de son choix. Cet élément ne saurait à lui seul établir avec certitude le montant de la créance qu’il invoque à son bénéfice.
Dès lors, l’obligation de réparation de M. [W] demeure à ce stade sérieusement contestable tant en son existence qu’en son montant.
Au vu de ces éléments, M. [R] sera débouté de sa demande provisionnelle.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [R] qui succombe en sa demande de provision sera débouté de sa demande prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [D] [R] à l’encontre de M. [G] [W] ;
Déboutons M. [D] [R] de sa demande provisionnelle ;
Déboutons M. [D] [R] de sa demande prise au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [D] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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