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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 juin 2025, n° 23/07061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07061 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OAI
AFFAIRE : Mme [N] [W] (Me Cyril CASANOVA)
C/ SWISSLIFE (la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société SWISSLIFE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan POLSKI de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 décembre 2019 , Mme [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SWISSLIFE.
Par acte d’huissier délivré le 5 juillet 2023, Mme [N] [W] a assigné la société SWISSLIFE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X] , désigné par ordonnance de référé du 23 février 2022, ayant déposé son rapport, Mme [N] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 840 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 226 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 691 €
— Souffrances endurées 5300 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 13 057 €
dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [N] [W] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie SWISSLIFE au doublement des intérêts légaux à compter du 7 avril 2023 et ce jusqu’au jour de l’offre complète ou du jugement devenu définitif, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et offre incomplète s’analysant en absence d’offre émises dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, la société SWISSLIFE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [N] [W] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société SWISSLIFE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 244 jours
— une consolidation au 4/9/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 226 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 691 €
Total 917 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 840 €
— déficit fonctionnel temporaire 917 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
TOTAL 12 357 €
PROVISION A DÉDUIRE 2800 €
RESTE DU 9557 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’allègue à tort le demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation valable a bein été émise dans les délais impartis; le demandeur sera débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SWISSLIFE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [N] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SWISSLIFE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [N] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2019;
Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 357 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SWISSLIFE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [N] [W] :
— la somme de 9557 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [N] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société SWISSLIFE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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