Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3GS
AFFAIRE : [S] c/ [L]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint M. [Z] [I] à payer à M. [Z] [S] la somme de 4 144 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice le 25 juin 2024. M. [Z] [I] a formé opposition par déclaration au greffe le 11 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour assignation du défendeur, l’accusé réception de sa convocation étant revenu au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé », puis échanges contradictoires de pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025, M. [Z] [S] comparaît en personne. Bien qu’assigné en l’étude de l’huissier, M. [Z] [I] n’est ni présent, ni représenté. Il n’a jamais comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [S] demande au tribunal de condamner M. [Z] [I] à lui payer les sommes de :
4 144 euros au titre de frais dentaires non réglés,les intérêts au taux légal,les frais d’huissier.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’il est chirurgien-dentiste, que M. [Z] [I] a souhaité bénéficier de soins dentaires et qu’il a signé un devis à ce titre, mais qu’il n’a réglé qu’une partie des frais de sorte que les soins n’ont pas été achevés. Il précise qu’il a pris sa retraite et que cette somme qui lui reste due au titre de son activité professionnelle lui pose difficulté.
Il précise que M. [Z] [I] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à l’occasion d’une audience de saisie sur salaire, de sorte que la saisie n’a pas été mise en œuvre.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, soit après l’audience, M. [Z] [I] a sollicité le renvoi de l’affaire, faisant valoir l’impossibilité de se présenter en raison de son nouveau travail et la nécessité de confier son dossier à un avocat, les soins dentaires n’ayant pas été achevés.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est constant que le courrier adressé par M. [Z] [I] a été reçu au greffe le jour de l’audience de plaidoirie, qui se tenait le matin, de sorte que le tribunal n’a pris connaissance de la demande de renvoi du défendeur qu’après clôture des débats et qu’il n’a donc pas pu statuer sur la demande de renvoi.
En l’état, seule une réouverture des débats est susceptible de permettre à M. [Z] [I] de faire valoir les arguments au soutien de sa défense.
Toutefois, il convient de rappeler que le défendeur est à l’origine de la présente instance qu’il a initié par l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer auprès du greffe le 11 mars 2025.
Il a ensuite été convoqué par le greffe par courrier du 13 mars 2025 pour une audience prévue le 18 juin 2025, il n’est pas allé chercher le courrier recommandé qui est donc revenu au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, il a été demandé à M. [Z] [S] de procéder par voie d’assignation, ce qui a été fait le 4 juillet 2025, étant précisé que le commissaire de justice a laissé dans la boîte aux lettres de M. [Z] [I] un avis de passage et qu’une lettre contenant l’assignation lui a été adressée par courrier, mentionnant la date d’audience du 17 septembre 2025.
Il est donc constant que M. [Z] [I] a été informé de cette date d’audience dès le 4 juillet 2025. Il a été par ailleurs avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 et a reçu le courrier et les pièces de M. [Z] [S] puisque c’est sur ce courrier qu’il adresse sa demande.
Il résulte de ces éléments que le défendeur a été valablement informé de la date d’audience initiale et des dates de renvois, qu’il pouvait, dès le 11 mars 2025, date de son opposition, solliciter un avocat pour l’assister dans sa défense, qu’il pouvait, à défaut, se présenter aux audiences en personne ou s’y faire représenter par un membre de sa famille. Pour autant, il n’a jamais comparu ni adressé un courrier au greffe avant sa demande de renvoi.
Dès lors, sa demande parvenue après l’audience apparaît comme tardive, voire dilatoire.
Il n’y a donc pas lieu à rouvrir les débats.
Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2024 a été signifiée à M. [Z] [I] le 25 juin 2024, en l’étude du commissaire de justice de sorte que la signification n’a pas été faite à personne.
Le débiteur justifie avoir reçu notification de cette ordonnance le 11 mars 2025, à l’occasion de sa convocation à une audience de saisie des rémunérations du même jour, qui constitue donc le point de départ du délai d’un mois dont il dispose pour faire opposition.
M. [Z] [I] a formé opposition le 11 mars 2025, soit dans le délai d’un mois suivant cette dénonciation.
Dès lors, l’opposition est recevable et entraîne la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2024.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de M. [Z] [S].
Sur la demande en paiement de la facture
Selon les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, M. [Z] [S] verse aux débats le dossier médical de M. [Z] [I] récapitulant les 15 rendez-vous pris entre le 12 mai et le 25 octobre 2023, mention faite de 2 rendez-vous manqués et les actes effectués à chaque fois. Il produit également un devis pour la réalisation du plusieurs soins relatifs à la dépose et la pose de couronnes dentaires, pour un coût total de 9 579 euros dont 8 249,98 euros non remboursés par l’assurance maladie. Ce devis a été par le patient. Il produit enfin une facture en date du 26 décembre 2023 pour un montant de 4 144 euros détaillant la nature des soins facturés, réalisés entre les 27 septembre, 4 et 11 octobre 2023.
Ces éléments permettent de constater la réalité de la créance.
Par ailleurs, il ressort des mails échangés entre les parties les 29 novembre et 12 décembre 2023 que M. [Z] [I] ne contestait pas la somme réclamée, mais qu’il indiquait attendre le versement d’une succession pour procéder au règlement.
Dans son courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, le défendeur ne conteste pas avoir bénéficier de soins, certes incomplets, mais qui ont été dispensés pour partie.
La facture émise par le demandeur est à ce titre inférieure au montant du devis initialement signé, correspondant à une partie seulement des soins prévus.
En conséquence, M. [Z] [I] sera donc condamné à payer à M. [Z] [S] la somme de 4 144 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise en demeure n’étant produite.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [Z] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, incluant les dépens de la procédure d’injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à rouvrir les débats suite au courrier de M. [Z] [I] reçu au greffe le 19 novembre 2025,
DECLARE recevable l’opposition formée le 11 mars 2025 par M. [Z] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de M. [Z] [S] par le tribunal judiciaire d’Annecy le 4 juin 2024,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à M. [Z] [S] la somme de 4 144 euros au titre du solde de la facture de soins dentaires du 26 décembre 2023,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [I] aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Dire ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Domicile
- Associations ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Lettre de mission ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Délégation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Caisse d'assurances ·
- Commissaire aux comptes ·
- Contrainte ·
- Sursis ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Responsabilité civile ·
- Partie ·
- Assureur
- Provision ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Assurance-crédit ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Eures ·
- Acompte ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Document ·
- Fichier ·
- Droit de rétractation ·
- Situation financière ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.