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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04073 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOGL
N° de Minute : 25/1388
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[O] [P] [A] [L] [E]
[J] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [S] (Membre de l’entreprise)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [P] [A] [L] [E], demeurant [Adresse 2]
Mme [J] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2022, avec prise d’effet au 2 juin 2022, la S.A Vilogia a donné à bail à Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer principal de 508,42 euros et une provision sur charges récupérables de 161,24 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2024, la S.A Vilogia a fait délivrer à Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.567,69 euros.
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2025, la S.A Vilogia a fait citer Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constat de la résiliation du bail et, à défaut, de prononcé de la résiliation,
D’expulsion du logement des locataires, avec si besoin est le concours de la force publique,
De condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 4.304,05 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
De condamnation du locataire à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, à réajuster au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
De condamnation du locataire à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A Vilogia a comparu représentée par son conseil.
Elle réitère sa demande en paiement de l’arriéré locatif, sauf à l’actualiser à la somme de 8.109,62 euros, et en paiement de frais irrépétibles, outre les dépens. En revanche, elle abandonne les demandes de constat ou prononcé de la résiliation, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Elle indique que les locataires ont régulièrement quitté les lieux le 31 août 2025.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E] restent à devoir la somme de 8.109,62 euros.
Le bail prévoit la solidarité des colocataires pour l’exécution des obligations locatives.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E] à payer à la S.A Vilogia la somme de 8.109,62 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2024 sur la somme de 1.567,69 euros et de l’assignation du 27 mars 2025 sur la somme de 4.304,05 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E] à payer à la S.A Vilogiala somme de 8.109,62 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2024 sur la somme de 1.567,69 euros et de l’assignation du 27 mars 2025 sur la somme de 4.304,05 euros et de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [V] et Monsieur [O] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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