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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 24 sept. 2025, n° 25/04556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE BYBLOS c/ S.A.R.L. WOOD BOX CREATION, Compagnie d'assurance SMA SA |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04556 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXQW
MINUTE n° : 2025/ 421
DATE : 24 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. LE BYBLOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. WOOD BOX CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/07/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 03/09/2025, puis prorogée au 17/09/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Paul GUILLET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Paul GUILLET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a été victime d’un accident le 9 juillet 2022, à la suite d’un miroir installé au sein de l’établissement la SAS LE BYBLOS qui s’est décroché, le blessant au visage.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, Madame [N] [G] épouse [L] a été désignée en qualité d’expert, afin d’examiner l’ouvrage litigieux pour lequel la SARL WOOD BOX CREATION est intervenue pour la fourniture et la pose des miroirs.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 (RG 24/5552, minute 2024/497), le Docteur [R] [K] a été désigné en qualité d’expert pour examiner Monsieur [T] [M] dans l’instance l’opposant à la SAS LE BYBLOS et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, afin d’évaluer les éléments de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le Docteur [S] [E] a été désigné pour poursuivre les opérations d’expertise en remplacement du Docteur [K].
Par acte des 10 et 11 juin 2025, auxquels il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS LE BYBLOS a assigné la SARL WOOD BOX CREATION et son assureur, la SA SMA, à comparaître en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise médicale communes et opposables.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS LE BYBLOS a réitéré sa demande d’ordonnance commune, sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause de la SA SMA et sollicité le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’obligation de réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [M] incombe à la SARL WOOD BOX CREATION, qui soutient sur la base du rapport d’expertise de l’ouvrage déposé par Madame [N] [G] épouse [L] le 6 mai 2024 que les travaux n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA SMA a sollicité à titre principal, le rejet de la demande d’ordonnance commune, sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a, à titre subsidiaire, formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et sollicité la condamnation de la SARL WOOD BOX CREATION à lui communiquer, sous astreinte, les coordonnées et la référence contrat de son nouvel assureur.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, elle conteste sa garantie à l’égard de la SARL WOOD BOX CREATION.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SARL WOOD BOX CREATION n’a pas constitué avocat ou comparu à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré au 3 septembre 2025 prorogé au 17 septembre 2025.
SUR QUOI,
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SAS LE BYBLOS produit au soutient de sa demande, le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [N] [G] épouse [L] le 6 mai 2024, aux termes duquel elle estime que la méthode d’encollage des miroirs à leurs supports n’est pas appropriée et s’est avérée défaillante dans la cinquième année de l’ouvrage.
Il est constant que le tenancier d’un établissement de débits de boissons est tenu à l’égard de sa clientèle d’une obligation contractuelle de sécurité et la relation contractuelle entre la SARL WOOD BOX CREATION et la SAS LE BYBLOS est établie, cette dernière lui ayant confié la fourniture et la pose du miroir en cause au sein de son établissement.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, la faute commise par la SARL WOOD BOX CREATION dans sa relation contractuelle avec la SAS LE BYBLOS ne pouvant être exclue, sa responsabilité délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat et en l’occurrence Monsieur [T] [M], qui a subi un préjudice par la faute contractuelle de la SARL WOOD BOX CREATION est susceptible d’être engagée de sorte que la SAS LE BYBLOS justifie d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations d’expertise médicale la SARL WOOD BOX CREATION, tout action en ce sens n’étant manifestement pas vouée à l’échec.
En outre, la contestation des garanties de la SARL WOOD BOX CREATION exposée par la SA SMA relevant d’un examen approfondi du juge du fond, sa demande de mise hors de cause, qui apparait prématurée à ce stade de la procédure sera rejetée et les opérations d’expertise médicale lui seront également rendues communes et opposables, compte-tenu de l’attestation d’assurance au bénéfice de la SARL WOOD BOX CREATION pour l’année 2016, versée aux débats, constituant un motif légitime à l’opposabilité de la mesure d’expertise médicale.
Ainsi, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces, la SA SMA fait valoir qu’au vu de la nature du dommage, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable en l’espèce, de sorte que l’indemnisation incomberait à l’assureur dont la garantie est en vigueur au moment au moment de la réclamation, qui selon elle est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrite par la SARL WOOD BOX CREATION auprès d’elle.
L’appréciation des responsabilités de chacune des parties relevant de l’examen approfondi du juge du fond, à l’appui d’éléments complémentaires et la mise en œuvre de la responsabilité du nouvel assureur de la SARL WOOD BOX CREATION n’étant pas à exclure, il sera fait droit à la demande, sous astreinte, tendant à sa condamnation à communiquer à la SA SMA les coordonnées et la référence du contrat de son nouvel assureur, utile à la résolution du litige.
La SAS LE BYBLOS conservera la charge des dépens, sans qu’elle n’ait à supporter les frais irrépétibles de la SA SMA, n’étant pas considéré comme partie perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande à but probatoire fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA SMA ;
ORDONNE l’extension de la mission confiée au Docteur [S] [E] selon ordonnance de référé du 2 octobre 2024 (RG 24/5552, minute 2024/497) et ordonnance de changement d’expert du 6 mars 2025, aux parties suivantes : la SARL WOOD BOX CREATION et la SA SMA qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DIT qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNE à la SARL WOOD BOX CREATION de communiquer à la SA SMA, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les coordonnées de son assureur et la référence de son contrat d’assurance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNE la SAS LE BYBLOS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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