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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 févr. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HENEO, Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 13 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSE
N° MINUTE :
25/00010
DEMANDEUR :
Société CREDIT LYONNAIS
DEFENDEUR :
[X] [S]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
S.A.S. HENEO
Etablissement public SIP PARIS 17E
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
A :
Monsieur [X] [S]
5 RUE DEJEAN
75018 PARIS
non comparant, ni représenté
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
S.A.S. HENEO
99 RUE DE CHEVALERET
75013 PARIS
représenté par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1311
Etablissement public SIP PARIS 17E
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Vendredi 22 Novembre 2024, la Société CREDIT LYONNAIS a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 13 Février 2025 par Laura LABAT, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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