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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 8 déc. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 24/01436 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHEH
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] [R] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (76)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [A] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (76), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON – 51-1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [U] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [D] [R] [G] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (SEINE MARITIME) ;
et de :
Monsieur [K] [H] [A] [M] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] ( SEINE MARITIME ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (SEINE MARITIME ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier août 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate qu'[E] et [X] ont été informés de leur droit à être entendus ;
Constate que [B] et [C] sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [M] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes ou 17H au dimanche 18H,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
à charge pour monsieur [M] [K], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants tels que les frais de scolarité, les voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés ou encore le permis de conduire sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le huit Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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