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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître JEGOUZO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT7
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] Née [K] [T] , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître JEGOUZO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSE
S.A.S. [S],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U], jurisite et munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT7
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 16 février 2023, Madame [B] [E] a acheté auprès de la société FRAM un forfait touristique pour un séjour en Egypte, entre le 8 et le 22 mars 2023, assuré par la société [S], comprenant les billets d’avion aller et retour, les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, l’hébergement sur place et une croisière sur le Nil, pour un montant total de 2 549 euros.
Par acte du 11 janvier 2024, Madame [E] a fait assigner la société [S] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de réduction du prix et d’indemnisation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 août 2024.
A l’audience, Madame [E], par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la société [S] à lui payer la somme de 1.019,60 euros au titre de la réduction de prix pour non-conformité des services fournis ;
Condamner la société [S] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
1.500 euros en réparation de son préjudice en raison de la non-conformité des services fournis ;1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;1.500 euros pour résistance abusive ;70 euros pour préjudice matériel ;Condamner la société [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [S] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de réduction du prix pour non-conformité des services fournis, Madame [E], se fondant sur les articles L. 211-6 et L. 211-17 du code du tourisme, fait valoir que la société [S] a manqué à ses obligations en raison de la qualité inférieure des prestations fournies, ainsi que de l’absence de solution de remplacement proposée par la défenderesse au cours de son séjour. Elle explique notamment que la croisière réalisée sur le NIL ne correspondait pas à la prestation réservée, précisant que la chambre de sa cabine se trouvait dans un état dégradé, mentionnant sa saleté et des moisissures à divers endroits. Par ailleurs, s’agissant de l’hôtel au sein duquel elle a séjourné à [Localité 6], elle indique qu’il était différent de celui mentionné dans le forfait réservé et de qualité inférieure. Elle ajoute ne pas avoir bénéficié d’un accueil à son arrivée à l’aéroport [Localité 4], ni d’une assistance à ce même aéroport le jour de son départ, malgré une situation de handicap. Elle mentionne également l’horaire de son vol entre [Localité 7] et [Localité 8], l’ayant contraint à se rendre à l’aéroport à 3h du matin, alors qu’elle avait formulé une demande de départ plus tardif en raison de sa situation de handicap.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Madame [E] fait valoir, au visa de l’article L. 211-7 du code du tourisme, que, du fait de la non-conformité des services fournis, elle n’a pu profiter de son séjour dans de bonnes conditions. A cet égard, elle fonde sa demande sur la qualité inférieure des prestations fournies et le défaut d’assistance apportée par la défenderesse.
Par ailleurs, la demanderesse ajoute avoir subi un préjudice moral en raison des difficultés rencontrées lors de son voyage ainsi que de l’absence de solution proposée par la société [S] pour y remédier, alors qu’elle se trouve en situation de handicap. Elle explique que cette situation l’a empêchée de profiter de son voyage, qu’elle a ressenti comme un abandon de la part de la défenderesse au regard de sa situation de handicap.
La requérante demande en outre que la société [S] soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive. A cet égard, elle fonde sa demande sur le fait que la défenderesse a refusé de procéder à un remboursement adéquat, lui proposant une somme largement insuffisante. Elle ajoute que cette proposition démontre néanmoins une reconnaissance de sa responsabilité par la défenderesse.
Enfin, la demanderesse sollicite la réparation d’un préjudice matériel en raison du paiement de frais de visa, dont elle a dû s’acquitter à son arrivée en Egypte, expliquant que ceux-ci étaient compris dans le forfait.
A l’audience, la société [S], représentée par Monsieur [V] [U] en vertu d’un pouvoir spécial, reprend les prétentions formulées dans ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;Condamner Madame [E] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [E] liées à la non-conformité des prestations fournies, la société [S] fait valoir, au visa des articles L. 211-8, L. 211-16 et R. 211-4 du code du tourisme qu’elle a rempli ses obligations d’information relatives aux caractéristiques des prestations proposées. S’agissant de l’hôtel au sein duquel la demanderesse a séjourné, la société [S] explique que les conditions de vente prévues au contrat précisaient expressément que la classification hôtelière correspondait aux normes locales, de sorte que les infrastructures, les notions de confort et service d’hygiène pouvaient différer de celles prévues par les normes françaises et européennes. Elle soutient en conséquence que les griefs de la demanderesse reposent sur une appréciation subjective de la qualité des prestations. Par ailleurs, concernant les photographies de la chambre de la cabine versées au dossier par Madame [E], la société [S] fait valoir qu’elles ne peuvent apporter la preuve d’une non-conformité des prestations en raison du fait qu’elles ne sont ni datées ni identifiables. En outre, en ce qui concerne l’hôtel à [Localité 6] au sein duquel la demanderesse était logée, la défenderesse fait valoir, d’une part, que le descriptif du voyage indiquait expressément que l’hébergement dans cette ville se ferait à l’hôtel GOLDEN BEACH 4* ou dans un établissement similaire, et d’autre part, que la demanderesse a effectivement séjourné dans un hôtel 4 étoiles correspondant à la catégorie de logement prévue dans le contrat de voyage. Enfin, la défenderesse ajoute que la demanderesse ne justifie pas du montant de la somme réclamée en réduction du prix et de son mode de calcul. Elle soutient que le forfait voyage comprenant également des prestations de transport, la demande de réduction du prix pour non-conformité pourrait se rapporter uniquement à la prestation hôtelière.
S’agissant du défaut d’assistance à l’aéroport du Caire, la société [S] soutient que le forfait voyage ne comprenait pas de service d’assistance, soulignant qu’un tel service est fourni directement par la compagnie aérienne et que la demanderesse aurait dû en faire la demande auprès de cette dernière.
En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts de la demanderesse, la société [S] fait tout d’abord valoir, s’agissant du préjudice moral, que Madame [E] ne justifie pas du montant des sommes réclamées en réparation du préjudice moral et au titre de la résistance abusive. En outre, s’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, la société [S] soutient qu’elle était fondée à s’opposer à la demande de remboursement du séjour en raison, d’une part, de l’absence de preuve de non-conformité des prestations fournies et, d’autre part, de l’absence de justification du montant réclamé par la demanderesse. Elle ajoute avoir recherché un accord amiable en proposant à la demanderesse, dans un premier temps, un bon de réduction d’une valeur de 300 euros, puis, dans un second temps, un versement en numéraire d’un montant de 400 euros. Elle précise que ces propositions relevaient d’une démarche commerciale et n’impliquaient pas une reconnaissance de sa responsabilité au regard des griefs formulés par la demanderesse.
Enfin, s’agissant de la demande de réparation d’un préjudice matériel lié aux frais de visa payés par la demanderesse à son arrivée en Egypte, la société [S] fait valoir que ces frais ne faisaient pas partie du forfait voyage, précisant qu’une indication expresse en ce sens était incluse dans le descriptif du voyage dont a eu connaissance la demanderesse avant la conclusion du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en réduction du prix du voyage à forfait pour non-conformité des prestations fournies
Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17 du même code.
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 211-4 du code du tourisme, préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les caractéristiques principales des services de voyage, et notamment la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination.
En outre, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la qualité de la prestation croisière et de la prestation hôtelière
En l’espèce, il ressort du point 6.2 des conditions générales de vente, relatif à la classification de l’hébergement, que « le nombre d’étoiles attribué à l’établissement hôtelier figurant dans le descriptif correspond à une classification déclarée par l’hôtelier ou établi en référence aux normes locales du pays d’accueil : celles-ci peuvent être différentes des normes françaises et européennes en la matière ».
S’agissant de la qualité de la prestation croisière, il n’est pas contesté que le contrat souscrit par Madame [E] avec la société [S] prévoyait la réalisation d’une croisière sur le NIL classée 5 étoiles. La demanderesse soutient que la croisière réalisée ne correspondait pas à la prestation réservée, précisant que la chambre de sa cabine se trouvait dans un état dégradé, notamment en raison de son état de saleté et de la présence de moisissures à divers endroits. Dans son courriel adressé à la société FRAM le 6 avril 2023, la demanderesse indique à ce sujet : « Croisière soit disant 5* non conforme même par rapport aux normes locaux avec une chambre sale et les rideaux décrochés, TV hors fonction et horriblement brillante avec les cris des employés toute la nuit et les cordes métalliques bruillantes [sic] tapant sous ma fenêtre la nuit, par laquelle j’ai demandé de changer la chambre sans issue ».
Pour autant, la demanderesse ne rapporte pas la preuve, d’une part, du fait que la croisière qu’elle a effectuée ne correspondait pas à la classification égyptienne à laquelle elle est rattachée, ni, d’autre part, de la matérialité des griefs qu’elle formule. A cet égard, il peut être relevé que, dans le formulaire de satisfaction en date du 16 février 2023 qu’elle produit, il est uniquement indiqué « mauvaise organisation, pas d’écoute et réactivité à la réception », sans que ne figurent les critiques relatives à l’état de dégradation de la cabine qu’elle formule dans son assignation.
S’agissant de l’hébergement de Madame [E] dans la ville de [Localité 6], le descriptif du séjour adressé à la demanderesse par la société FRAM précise : « Extension de 4 nuits à l’hôtel 4* Golden beach ou similaire ». Ainsi, il ne saurait être tiré grief du seul fait que l’hôtel au sein duquel Madame [E] a séjourné à [Localité 6] n’était pas l’hôtel Golden beach. Au surplus, il est précisé dans le descriptif du séjour que « Les photos utilisées pour présenter les hôtels et la destination le sont à titre indicatif et non-contractuels ».
Par ailleurs, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l’hôtel au sein duquel elle a séjourné ne correspondait pas à la classification égyptienne d’un hôtel classé 4 étoiles. S’il est constant que la preuve d’une non-conformité des prestations fournies est libre et peut être rapportée par tous moyens et que les photographies ne sont pas par nature dépourvue de force probante, il convient de relever que les copies des photographies produites par la demanderesse ne sont pas datées et ne contiennent aucun élément permettant d’identifier le lieu dans lequel elles ont été prises.
Sur l’absence d’assistance à l’aéroport
En ce qui concerne le fait que Madame [E] n’a pas bénéficié d’une assistance à l’aéroport du [Localité 3] malgré sa situation de handicap, il y a lieu de constater que le descriptif du séjour adressé à la demanderesse par la société FRAM comporte la mention suivante : « Personnes à mobilité réduite : suite à l’entrée en vigueur du règlement européen [Localité 5] 1107/2006, toute demande d’assistance (chaise roulante, etc.) doit parvenir à la compagnie aérienne au plus tard 48h avant la date de départ ».
Ainsi, le forfait voyage conclu entre les parties ne comprenait aucune offre d’assistance, de sorte qu’il ne saurait en être tiré grief pour établir la non-conformité de la prestation fournie.
Sur les frais de visa
S’agissant des frais liés à l’obtention d’un visa à son arrivée au [Localité 3], le descriptif du séjour adressé à la demanderesse par la société FRAM précise que « Le visa de tourisme d’une durée d’un mois est délivré à votre arrivée en Egypte auprès de notre partenaire local dans le cadre des frais de visa et de service que vous devrez lui régler sur place (voir la rubrique « Nos prix TTC ne comprennent pas ») ».
Ainsi, le forfait voyage conclu entre les parties ne comprenait pas la prise en charge des frais liés à l’obtention d’un visa touristique à l’arrivée en Egypte, de sorte qu’il ne saurait en être tiré grief pour établir la non-conformité de la prestation fournie.
Enfin, s’agissant des propositions de la société [S] d’octroi d’un bon d’achat d’un montant de 300 euros et de remboursement d’une somme de 400 euros en réponse à la réclamation formée par Madame [E], il y a lieu de relever que, dans son courriel en date du 15 novembre 2023, la défenderesse indique qu’elles sont faites « à titre commercial ». Il ne peut ainsi en être déduit une reconnaissance quant à la non-conformité des prestations fournies.
En conséquence, la non-conformité des prestations fournies dans le cadre du forfait touristique conclu entre Madame [E] et la société [S] n’est pas établie, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande de réduction du prix.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice en raison de la non-conformité des services fournis
Conformément à l’article L. 211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
En l’espèce, Madame [E] ne rapportant pas la preuve d’une non-conformité des prestations, sa demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur le préjudice moral
En vertu des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du
En l’espèce, Madame [E] ne rapportant pas la preuve d’un manquement de la société [S] à ses obligations, ses demandes d’octroi de dommages et intérêts en réparation de préjudices moral et matériel seront rejetées.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, conformément à l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. A cet égard, il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, dès lors que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société [S] à ses obligations, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société [S], qui en sera dès lors déboutée.
Madame [E], partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement déboutée de sa demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CE MOTIFS,
Le tribunal, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande en réduction du prix de vente ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de ses demandes de condamnation de la société [S] au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Madame [B] [E] au profit de la société [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé, par mise à disposition au greffe,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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