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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 nov. 2024, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/00486 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5JU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K] [J] [P]
né le 02 Février 1958 à MARANGE SILVANGE (57535)
2 rue des Alliés
57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000032 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [S] [N] épouse [P]
née le 17 Mai 1968 à QUIPAPÁ ETAT DE PERNAMBUCO (BRESIL)
4 rue du haut de Sainte Croix
57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002948 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) – (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) – (2)
le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [K] [J] [P] et Madame [L] [S] [N] se sont mariés le 22 février 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de ZIMMING sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 08 février 2023, Monsieur [U] [K] [J] [P] a assigné Madame [L] [S] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 juin 2023 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— condamné Monsieur [U] [K] [J] [P] à verser à Madame [L] [S] [N] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées pour l’audience du 09 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [S] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [L] [S] [N] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros,
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 16 Février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [K] [J] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [U] [K] [J] [P] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 7 octobre 2022 ;
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [L] [S] [N] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’assignation. Monsieur [U] [K] [J] [P] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 07 octobre 2022 date de séparation effective des époux. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée ni démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [K] [J] [P].
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [L] [S] [N] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30000 euros. Elle fait valoir que l’union a duré huit années, qu’elle est âgée de 56 ans pour 66 ans pour son époux, que la couple a résidé les trois premières années de leur union au Brésil où elle s’est occupée de ses trois enfants nés d’une précédente union. A son retour en France, elle fait valoir qu’elle n’a pu reprendre une activité professionnelle s’occupant entre 2014 et 2017 de sa belle-mère, que son activité professionnelle et ses choix de vie ont été conditionnés aux volontés de son époux. Elle expose avoir subi des violences qui ont abouti à son départ du domicile conjugal et son hébergement dans un centre d’urgence sans ressource dans l’attente du versement du revenu de solidarité active. Elle expose bénéficier d’un contrat à durée déterminée et d’un logement autonome. Elle percevrait un salaire de 862 euros, 70,86 euros de prime d’activité,103,49 euros au titre du revenu de solidarité active. Elle expose 367,23 euros de loyer.
Monsieur [U] [K] [J] [P] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il a subvenu aux besoins de son épouse et de la famille de cette dernière pendant la durée du séjour au Brésil, qu’il a financé plusieurs formations à son épouse qu’elle n’a jamais terminée. Il expose que dès l’obtention de sa carte de séjour en 2021, son épouse a désiré mettre fin au mariage, qu’elle a ponctionné ses avoirs pour envoyer l’argent au Brésil et qu’il se retrouve sans économie. Il rejette toute idée de violence commise.
En l’espèce, s’il existe une différence de revenus entre les époux à la dissolution du mariage, la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire. En effet, la durée faible du mariage et l’absence de preuve dans la démonstration d’une interdiction de travailler soumise aux volontés de l’époux ne permettent pas de déduire une disparité.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Madame [L] [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 08 février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 05 juin 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [K] [J] [P]
né le 02 février 1958 à MARANGE-SILVANGE
et de
Madame [L] [S] [N]
née le 17 mai 1968 à QUIPAPÁ ETAT DE PERNAMBUCO (BRESIL)
mariés le 22 février 2014 à ZIMMING ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 07 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [L] [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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