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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 24/04794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04794 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDTY
N° MINUTE : 26/00008
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [E] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [Q] [T] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au defendeur
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme [C] [T] [X] épouse [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d’obtenir la condamnation de M. [U] [K] [Q] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 juillet 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec la mise en place d’un calendrier de procédure, notamment en vue de la transmission de photographies montrées à l’audience par le défendeur.
Le dossier a été appelé une dernière fois à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle Mme [C] [T] [X] épouse [I] a indiqué que le montant réclamé était erroné en ce qu’il est de 400 euros (en lieu et place de 4 000 euros), en précisant qu’il s’élève désormais à la somme de 300 euros après déduction d’un paiement de 100 euros.
Elle expose qu’elle a procédé à la réservation d’un bungalow pour la période du 16 au 20 mai 2024 et versé la somme de 400 euros à M. [U] à titre d’acompte, dont elle sollicite le remboursement.
Elle soutient que son choix s’est porté sur ce bungalow parce qu’il était décrit par le défendeur comme étant accessible aux personnes à mobilité réduite ; ce qu’elle conteste en affirmant que le logement – dépourvu de rampe notamment – n’était pas adapté au handicap de son époux qui est en fauteuil roulant. Elle déclare qu’ils ont ainsi été contraints de regagner leur domicile sur le champ.
En défense, le défendeur précise que son identité exacte est la suivante : M. [U] [Q] [T].
Il s’oppose aux déclarations de Mme [C] [T] [X] épouse [I] et soutient que la location litigieuse est aux normes et dotée d’un accès réservé aux personnes handicapées.
Non comparant à l’audience du 24 novembre 2025, M. [U] [Q] [T] n’a communiqué aucune observation ni pièce au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En premier lieu, il sera relevé que Mme [C] [T] [X] épouse [I] ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un contrat entre elle et M. [U] [O] [T]. Pour autant, la relation contractuelle n’est pas contestée par ce dernier.
En second lieu, il appartient à Mme [C] [T] [X] épouse [I], qui se plaint d’un manquement de M. [U] [O] [T] à ses obligations contractuelles, de démontrer l’existence d’une faute imputable au défendeur, d’un préjudice subi par elle et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.
Or, les allégations de Mme [C] [T] [X] épouse [I] ne sont corroborées par aucune pièce démontrant que l’accès au logement litigieux n’était pas adapté aux personnes à mobilité réduite ni qu’il s’agissait d’un élément essentiel du contrat la liant à M. [U] [Q] [T], lequel aurait été de surcroit porté à la connaissance de celui-ci.
Dès lors, défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un manquement de M. [U] [K] [Q] [H] à ses obligations contractuelles, Mme [C] [T] [X] épouse [I] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [C] [T] [X] épouse [I], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE Mme [C] [T] [X] épouse [I] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [C] [T] [X] épouse [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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