Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 avr. 2024, n° 23/07233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07233 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3UF
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0583
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Monsieur [V] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR RENOVATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Société SOCIÉTÉ AXYME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, [L] [I] a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement dont il est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], lesquels ont été confiés à la société Egr Rénovation.
Le juge des référés saisi par le maître d’ouvrage se plaignant de désordres et retards a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 23 mars 2016.
Par ordonnance de référé contradictoire du 08 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné la société Egr Rénovation à payer au maître d’ouvrage les sommes provisionnelles de 11 185,25 € à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres et 11 500,00 € à valoir sur le préjudice pour trouble de jouissance.
Par jugement du 15 novembre 2018, publiée au BODACC le 30 novembre 2018 sous l’annonce n°4908, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société Egr Rénovation, fixé la date de cessation des paiements le 27 juin 2017 et désigné la société Axyme en la personne de Maître [V] [G] en qualité de liquidateur.
Le 28 janvier 2018, [L] [I] a déclaré une créance totale de 61 279,08 € ttc.
Par jugement réputé contradictoire du 08 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
« Dit que la société EGR RENOVATIONS a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [I], sur le fondement contractuel ;
Fixe la créance de Monsieur [L] [I], d’un montant de 24.320 euros, au passif de la procédure collective de la société EGR RENOVATIONS, au titre de son préjudice de jouissance subi entre juin 2014 et juin 2015, puis entre le 23 mars 2016 et la fin octobre 2016 ;
Dit que cette somme n’inclut pas la somme de 11.500 euros, déjà allouée par ordonnance de référé du 8 juillet 2016 au titre du préjudice de jouissance subi entre juin 2015 et le 23 mars 2016 ;
Fixe la créance de Monsieur [L] [I], d’un montant de 2.000 euros, au passif de la procédure collective de la société EGR RENOVATIONS, au titre de son préjudice moral ;
Rejette la demande formée par Monsieur [L] [I] tendant au retrait, sous astreinte, de la vidéo de son appartement captée et diffusée sur Internet sans son autorisation ;
Rejette la demande formée par Monsieur [L] [I] tendant à la condamnation de la société EGR RENOVATIONS pour résistance abusive au retrait de la vidéo de son appartement captée et diffusée sur Internet sans son autorisation;
Condamne la société AXYME, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR RENOVATIONS, à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXYME, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR RENOVATIONS, aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023, Monsieur [L] [I] a fait citer la société Axyme devant le tribunal judiciaire de Paris. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 478 du Code de Procédure Civile
Vu l’ordonnance du 17 avril 2023 de Madame le Juge-Commissaire,
Réitérer en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 2020 de la 6 ème Chambre – 1 Section du Tribunal Judiciaire de Paris et en conséquence :
Dire que la société EGR RENOVATIONS a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [I], sur le fondement contractuel ;
Fixer la créance de Monsieur [L] [I], d’un montant de 24.320 euros, au passif de la procédure collective de la société EGR RENOVATIONS, au titre de son préjudice de jouissance subi entre juin 2014 et juin 2015, puis entre le 23 mars 122016 et la fi n octobre 2016 ;
Dire que cette somme n’inclut pas la somme de 11.500 euros, déjà allouée par ordonnance de référé du 8 juillet 2016 au titre du préjudice de jouissance subi entre juin 2015 et le 23 mars 2016 ;
Fixer la créance de Monsieur [L] [I], d’un montant de 2.000 euros, au passif de la procédure collective de la société EGR RENOVATIONS, au titre de son préjudice moral ;
Rejeter la demande formée par Monsieur [L] [I] tendant au retrait, sous astreinte, de la vidéo de son appartement captée et diffusée sur Internet sans son autorisation;
Rejeter la demande formée par Monsieur [L] [I] tendant à la condamnation de la société EGR RENOVATIONS pour résistance abusive au retrait de la vidéo de son appartement captée et diffusée sur Internet sans son autorisation;
Condamner la société AXYME, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR RENOVATIONS, à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXYME, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGR RÉNOVATIONS, aux dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la présente. »
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 08 mars 2024, la société Axyme agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egr Rénovation forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 386 et suivants, et 478 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.624-5 du Code de commerce,
Vu l’article 2224 du Code civil,
In limine litis
DECLARER que l’instance introduite par Monsieur [L] [I] devant le Tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 15 mai 2017, réitérée par assignation en date du 17 mai 2023 est périmée, et l’action éteinte par l’effet de la péremption ;
A titre principal,
DECLARER Monsieur [L] [I] irrecevable, comme forclos, en son action et ses demandes ;
L’EN DEBOUTER ;
A titre subsidiaire,
DECLARER Monsieur [L] [I] irrecevable en ses demandes à raison de la prescription ;
L’EN DEBOUTER ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à la SELARL AXYME, en la personne de Maître [V] [G], es-qualité, la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense sur incident notifiées le 22 février 2024, Monsieur [L] [I] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 386 et suivants et 478 du Code de Procédure Civile
Vu L’article R.624-5 du Code de Commerce
Vu l’article 2224 du Code Civil
A titre principal,
Constater que les contestations élevées sur le plan strictement procédural par la SELARL AXYME dans la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire pour faire échec à l’inscription au passif de la société EGR RENOVATIONS de la créance de Monsieur [I], telle qu’elle résulte du jugement du 8 juin 2020, sont en radicale contradiction avec la demande expressément exprimée précédemment par la SELARL AXYME auprès de Madame le Juge-Commissaire d’inscrire au passif de la société EGR RENOVATIONS cette même créance, pour ce même montant, au regard de ce même jugement du 8 juin 2020
Juger par conséquent irrecevables les moyens et demandes à l’encontre de Monsieur [I] dans la présente instance par la SELARL AXYME, qui se contredit donc au détriment de ce dernier
Subsidiairement,
Juger que l’action de Monsieur [I] n’est atteinte ni de péremption, ni de forclusion, ni de prescription
Condamner la SELARL AXYME, ès-qualité, à payer à Monsieur [I] une indemnité de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers dépens »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 11 mars 2024.
MOTIFS
I. La demande de péremption de l’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 478 du même code dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice délivré le 15 mai 2017, Monsieur [I] a fait citer la société Egr Rénovation à personne morale. Cette dernière ayant fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 15 novembre 2018, le maître d’ouvrage a fait citer la société Axyme prise en qualité de liquidateur de la société Egr Rénovation par acte d’huissier de justice délivré le 24 avril 2019 à personne morale.
A ce titre, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’absence de constitution d’un avocat dans les intérêts de la société Axyme prise en qualité de liquidateur de la société Egr Rénovation, le jugement rendu le 08 juin 2020 était réputé contradictoire non pas au motif qu’il était susceptible d’appel, mais au motif que les deux défenderesses successivement assignées l’ont été à personne.
En effet, l’article 473 du code de procédure civile indique expressément qu’un jugement est réputé contradictoire dans deux hypothèses bien distinctes, soit lorsque la décision est susceptible d’appel les défendeurs n’ayant pas été touchés, soit lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Dans le cas présent, les deux citations ont été délivrées à personne.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 478 alinéa 1er du même code suivant lesquelles un jugement est non-avenu s’il n’est pas notifié dans le délai de six mois ne sont applicables que dans l’hypothèse d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, ce qui n’est pas le cas présentement (n°06-10.020).
Par ailleurs, la société Axyme se prévaut d’une ordonnance du 17 avril 2023 par laquelle le juge commissaire saisi sur contestation de créance aurait constaté le caractère non-avenu du jugement rendu le 08 juin 2020 et invité le maître d’ouvrage à saisir la juridiction compétente pour quantifier son préjudice. Or, d’une part cette société s’abstient de produire cette décision, qui ne figure pas dans son bordereau énumératif de pièces, d’autre part, le juge-commissaire ne ferait état, dans cette hypothèse, que d’une contestation sérieuse qui ne lie pas la présente juridiction.
De manière surabondante, quand bien-même le jugement du 08 juin 2020 serait non-avenu, il conserve son effet interruptif de prescription (n°19-17.125), ceci de telle sorte que l’assignation délivrée le 17 mai 2023 par Monsieur [I], laquelle introduit une nouvelle instance, n’est pas soumise au délai de péremption de l’article 386 susvisé.
En conséquence, et considérant le motif décisif suivant lequel le jugement rendu le 08 juin 2020 n’est pas non-avenu, la société Axyme est déboutée de sa prétention aux fins de péremption.
II. La forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article R624-5 alinéa 1er du code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage n’a pas fait citer la société débitrice, seule le liquidateur judiciaire ayant été attrait.
L’ordonnance du juge commissaire datant du 17 avril 2023, le maître d’ouvrage est désormais forclos en ses prétentions sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
De manière surabondante, dans la mesure où le jugement rendu le 08 juin 2020 n’est pas non-avenu, les prétentions de Monsieur [I] se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, Monsieur [I] est déclaré irrecevable en ses prétentions formées contre la société Axyme prise en qualité de liquidateur de la société Erg Rénovation.
III. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société Axyme de sa prétention au fin de péremption de l’instance ;
DÉCLARONS Monsieur [I] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [I] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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