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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 févr. 2026, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02640 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQC2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 05 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me ONDONGO
— Me RIMBAUD
—
Copie exécutoire à :
— Me ONDONGO
—
Monsieur [H] [F] née [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim RIMBAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] et Monsieur [F] ont confié à Monsieur [X], suivant devis du 6 mars 2023, la réalisation des travaux des terrasses de leur maison située commune de [Localité 3] (86) pour un montant de 21.168,40 euros.
Les époux [F] ont versé les sommes suivantes :
– 4.270 € le 23 mars 2023,
– 5.000 € le 10 juillet 2023,
– 7.000 € le 1er juin 2023,
soit un total de 16.270 €.
Se plaignant de désordres du chef des travaux, qui seraient apparus avant leur réception, et considérant que Monsieur [X] a abandonné le chantier, s’étant contenté d’établir une facture pour le solde du prix, et après le dépôt le 27 août 2024 d’un rapport d’expertise judiciaire confié à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 28 février 2024, les époux [F] ont, par acte du 05 novembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [N], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale EI [X] [Adresse 4], aux fins de le voir condamner à leur payer la somme totale de 57.380,99 € au titre des travaux de reprise, la somme de 4.000 € en réparation d’un préjudice de jouissance, la somme de 2.000 € en réparation d’un préjudice moral, outre la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 770 du code de procédure civile,
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER Madame [H] [L] et Monsieur [P] [F] recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la production de l’attestation d’assurance garantie décennale et/ou tout justificatif de l’assurance responsabilité professionnelle par Monsieur [N] [X] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de QUINZE jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 770 et 771 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance garantie décennale de Monsieur [N] [X],
DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de leurs plus amples demandes ».
L’incident a été examiné à l’audience du 23 octobre 2025, la décision mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 5 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 780 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les époux [F] reprochent à Monsieur [X] de refuser de justifier des assurances décennale et de responsabilité professionnelle, en dépit de message, lettre recommandée et sommation de communiquer. Ils précisent soupçonner Monsieur [X] de ne pas être assuré en dépit de ses obligations légales professionnelles.
Pour sa part, Monsieur [X] indique avoir communiqué une attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire souscrite auprès d’AXA, pour la période du 1er avril 2021 au 1er avril 2022, contrat d’assurance résilié à compter du 1er avril 2022 en raison d’un défaut de paiement des cotisations, lui-même ayant cessé son activité en septembre 2023.
Monsieur [X] ayant communiqué une attestation d’assurance responsabilité décennale souscrite auprès d’AXA, pour la période du 1er avril 2021 au 1er avril 2022, et soutenant qu’il n’était plus couvert par cette assurance à compter du 1er avril 2022 en raison d’un défaut de paiement des cotisations, il sera jugé qu’il n’y a pas lieu à injonction de ce chef.
Monsieur [X] restant taisant sur son assurance de responsabilité civile professionnelle, il sera enjoint de communiquer tous justificatifs de ce chef, en lien avec la période du chantier, sauf à opposer clairement dans ses prochaines conclusions qu’il n’en a pas souscrit, l’assurance de responsabilité civile de droit commun pour les constructeurs n’étant pas imposée par la loi.
Aucun élément particulier commande d’assortir cette injonction d’une astreinte, s’agissant d’une assurance non obligatoire.
Monsieur [X] n’ayant versé aux débats le justificatif au titre de la garantie décennale obligatoire qu’en raison des conclusions d’incident notifiées par les époux [F], il conviendra de le condamner aux dépens de l’incident, et de juger qu’il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à ceux-ci la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
ENJOIGNONS Monsieur [X] à communiquer tous justificatifs du chef de l’assurance de responsabilité professionnelle civile de droit commun en lien avec la période du chantier, sauf à opposer clairement dans ses prochaines conclusions qu’il n’en a pas souscrit,
REJETONS les autres demandes de communication de pièce, au regard de celles communiquées par Monsieur [X],
REJETONS la demande d’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [X] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Monsieur [X] à payer aux époux [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2026, pour les nouvelles conclusions au fond de Monsieur [X].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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