Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 28 octobre 2025, n° 23/02252
TJ Paris 28 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur la surfacturation

    Le tribunal a jugé que la pharmacie n'a pas démontré le caractère infondé de l'indu, la CPAM ayant rapporté la preuve de l'indu.

  • Rejeté
    Justification des facturations

    Le tribunal a constaté que la pharmacie n'a pas prouvé la régularité de ses facturations, rendant la demande de réduction infondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de la caisse

    Le tribunal a débouté la pharmacie de toutes ses demandes, entraînant le rejet de la demande de condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés

    Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700, la pharmacie ayant été déboutée de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, la SELARL [12] et Madame [I] [D] contestent une créance de 94.862,04 euros réclamée par la CPAM suite à un contrôle des ventes de tests antigéniques. Les questions juridiques portent sur la recevabilité du recours et le bien-fondé de l'indu. Le tribunal déclare le recours recevable mais non fondé, déboute les demanderesses de toutes leurs demandes, et condamne solidairement la SELARL et Madame [D] à payer la somme réclamée, assortie d'intérêts, ainsi qu'à verser des dépens et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 oct. 2025, n° 23/02252
Numéro(s) : 23/02252
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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