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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 oct. 2025, n° 23/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02252 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3G
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par: Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [D]
[12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante, représentée par: Me DOMINIQUE DESCAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 28 Octobre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02252 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3G
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les services de l’Assurance Maladie de [Localité 10] ont opéré un contrôle à postériori des ventes de tests antigéniques (dépistage du COVID) sur la période du 6 janvier 2021 au 17 février 2022 facturées par la pharmacie [12] située [Adresse 1] à [Localité 11] dont Madame [I] [D] est la titulaire principale de l’officine.
Par courrier recommandé réceptionné le 23 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après “la Caisse” ou la CPAM) a notifié à Madame [I] [D] – pharmacie [12] un indu à hauteur de 110.454,79 euros mentionnant un délai de deux mois pour régler ladite somme.
La SELARL [12] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après CRA).
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2023, la SELARL [12] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation et annulation de la créance réclamée par la caisse (n°RG 23/02252).
Par décision du 21 juin 2023 notifiée le 12 juillet 2023, la CRA a confirmé le bien-fondé de la créance à hauteur de la somme de 94.862,04€.
Par requête reçue au greffe le 24 août 2023, la SELARL [12] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet partiel (requête enregistrée sous le n°RG 23/02979).
La première affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 janvier 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi au 8 octobre 2024.
Suivant exploit signifié à domicile le 14 mars 2025, l’Assurance Maladie de [Localité 10] a fait assigner Madame [I] [D] en intervention forcée.
Les deux affaires ont été appelées à la même audience du 1er juillet et renvoyées à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle elles ont été retenues et plaidées.
Se référant oralement à ses conclusions responsives n°1 datées du 3 juin 2025 et déposées à l’audience (pour les affaires enregistrées sous les numéros 23/2252 et 23/2979), la SELARL [12] représentée par sa gérante Madame [I] [D] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Débouter la CPAM de [Localité 10] en toutes ses demandes Procéder à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/2252 et 23/2979Prendre acte de l’accord de la pharmacie sur les minorations à hauteur de 15.592,75 euros Débouter la Caisse de ses demandes pour le surplus à hauteur de 94.862,04 euros Annuler la notification d’indu du 4 janvier 2023Subsidiairement réduire l’indu au montant du préjudice justifié par la CPAM et non remis en cause par les preuves produites par la SELARL et Madame [D] Condamner la caisse aux dépens, Condamner la Caisse à verser à la SELARL [12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur interrogation du Tribunal, Maître DECAMPS-MINI a déclaré se constituer également à l’audience pour Madame [I] [D] à titre personnel et reprendre les conclusions développées pour la SELARL [12].
Oralement, les concluantes ont sollicité l’absence de prononcé de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles contestent toute surfacturation en ayant parfaitement établi la réalité des flux entre les tests livrés et facturés, à l’exception d’un professionnel et ce au prix d’une grande perte de temps à démontrer leur bonne foi puisque Madame [D] a dû recontacter les professionnels de santé lesquels ont répondu par courriels produits à l’instance.
Elles déplorent la non prise en compte des attestations notamment comme celles des docteurs [X] qui indiquent avoir commandé chacun 500 tests en janvier 2022 soit davantage que les 200 allégués par la caisse au titre de supposés indus.
Elles adoptent le même raisonnement pour les autres professionnels de santé visés dans le tableau récapitulatif de la caisse et soulignent qu’il appartient pourtant à la caisse de rapporter l’existence du paiement et son caractère indu.
Elles se référent à l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 qui permettait contrairement à ce que soutient la caisse aux officines de délivrer des tests aux professionnels de santé sur simple justificatif de leur qualité de professionnel, sans nécessité d’une ordonnance.
Elles considèrent avoir justifié de la délivrance de 114 165 tests sur la période de novembre 2020 à mars 2022 alors que la pharmacie n’en a facturé que 108.979 euros à la CPAM pour la période d’avril 2020 à mars 2022 de sorte qu’aucun indu n’est démontré.
Elles soutiennent que la CPAM a de mauvaise foi poursuivi le recouvrement forcé de la créance alléguée en dépit de l’exercice des voies de recours
Au nom de Madame [I] [D], son conseil a fait savoir qu’elle ne pouvait pas se voir reprocher les indus à titre professionnel, seule la SELARL étant inscrite au tableau et exerçant l’activité de pharmacie.
Soutenant oralement ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Condamner solidairement Madame [D] et la [12] à lui payer la somme de 94.862,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 4 janvier 2023 Condamner solidairement Madame [D] et la [12] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens Ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que l’indu a été notifié à la pharmacie et à Madame [D], cette dernière ne l’ayant pas contesté, l’indu est définitif à son égard.
Elle cite l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu le 20 janvier 2023 et rappelle oralement que Madame [D] est pharmacienne et à ce titre inscrite également au tableau de sorte que son argument est inopérant.
La caisse explique que les professionnels de santé sont réglés de manière quasi-automatique ce qui a reporté le temps du contrôle de la régularité de la facturation à postériori et il appartient au professionnel qui demande les paiements de démontrer sur demande de la caisse que ceux-ci étaient justifiés.
Elle se réfère au tableau récapitulatif qui suffit à caractériser pour chaque dossier les anomalies relevées et considère que la pharmacie ne parvient pas à démonter la réalité des prestations en litige.
Elle invoque l’arrêté du 26 octobre 2020 modifiant celui du 10 juillet 2020 rendant nécessaire la présentation d’une ordonnance ainsi que l’incohérence des attestations produites en défense, les professionnels attestant avoir reçu un nombre encore diminué de tests.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu en application de l’article 455 du Code de procédure civile de renvoyer à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Il y a lieu de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02252 et 23 /02979 relatives à la contestation de la même créance réclamée par la CPAM.
Sur la recevabilité du recours de la pharmacie [12] :
En vertu de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du Code précité prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il en résulte que le recours contentieux devant le Pôle Social ne peut être recevable qu’après saisine de la commission de recours amiable.
En l’espèce, la SELARL [12] qui conteste l’indu qui lui a été notifié par la CPAM de [Localité 10] par courrier recommandé du 4 janvier 2023 a saisi la commission de recours amiable le 27 février 2023 d’une demande « d’annulation de la notification du 4 janvier 2023 ».
Elle a saisi le pôle social suivant deux requêtes enregistrées le 26 juin 2023 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et le 24 août 2023 à l’encontre de la décision explicite de rejet partiel de la même commission du 20 juin 2023 notifiée en juillet validant l’indu à hauteur de la somme de 94.862,04 euros.
Il n’est pas sérieusement contesté que seule la SELARL agissant par sa représentante légale a saisi le pôle social d’un recours contentieux dans les délais qui doit être déclaré recevable, le litige soumis au présent tribunal concernant la contestation de l’indu sollicité par la caisse à hauteur de la somme de 94.862,04 euros.
Sur la procédure de recouvrement et le bien-fondé de l’indu :
L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l’article R133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, aucune critique n’est apportée concernant la procédure de notification de l’indu par la CPAM.
S’agissant du bien-fondé de l’indu, en application de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que si l’organisme social qui agit en répétition de sommes qu’il prétend avoir indûment versées doit effectivement rapporter la preuve du caractère indu de ces sommes, il appartient à la pharmacie [12] de démontrer que toutes les facturations réalisées étaient dues et de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme en rapportant la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que la CPAM a joint aux courriers de mise en demeure de l’indu un tableau récapitulatif mentionnant le numéro et l’identité du prescripteur, la date de prescription et de mandatement, le montant remboursé, les anomalies constatées et dans la partie « commentaires » la différence entre le nombre de tests antigéniques facturés à la caisse et délivrés selon la caisse au vu de son contrôle.
La caisse verse également au débat la rapport d’investigation qu’elle a établi le 4 août 2022 et les questionnaires adressés et renseignés par les professionnels de santé concernés par les anomalies alléguées.
La pharmacie [12] ne conteste pas les facturations adressées à la caisse et dans ces conditions, il convient de juger que la CPAM rapporte la preuve de l’indu dont elle se prévaut de sorte qu’il appartient à la PHARMACIE de rapporter la preuve contraire et de démontrer, pour chaque anomalie évoquée la régularité de la délivrance et de la facturation.
Le litige concerne uniquement les facturations de tests antigéniques de dépistage de l’épidémie de COVID qui a sévi notamment en France pour la période du 6 janvier 2021 au 17 février 2022.
Dans ce contexte sanitaire, l’arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a notamment précisé que « les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux médecins et infirmiers mentionnés au VI, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Si la caisse ne démontre pas que la réglementation en vigueur imposait aux officines de délivrer les tests sur présentation d’une ordonnance, il n’en reste pas moins que lors du contrôle effectué, les professionnels de santé concernés ont signé des attestations précisant à la caisse le nombre de tests commandés et délivrés par la pharmacie [12].
Sur l’indu de 1.202 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du docteur [T] [X]
La pharmacie [12] a facturé à la caisse la délivrance de 2200 tests à ce professionnel.
Ce dernier a répondu par écrit à la caisse avoir commandé 2000 tests à la pharmacie et lui a précisé par mail du 29 juin 2022 « être allé les récupérer directement à la pharmacie ».
Pour contester cette donnée, la pharmacie produit le mail que lui a adressé le docteur [T] [X] sur interrogation de sa part le 30 janvier 2023 selon lequel il écrit qu’il « certifie avoir été récupéré à la pharmacie [12] situé (…) 20 boites de tests soit 500 tests sur la période du mois de janvier 2022 »
La pharmacie considère donc qu’elle démontre l’absence de surfacturation puisque le Dr [X] aurait en réalité acheté 2.500 tests mais que l’officine n’en aurait facturé que 2200 à l’assurance maladie, le surplus ayant été « donné » gratuitement.
Décision du 28 Octobre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02252 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3G
Or, l’attestation du docteur [X] totalement imprécise, non circonstanciée qui ne concerne que le mois de janvier 2022 ne permet pas d’invalider la déclaration qu’il a faite auprès de la CPAM étant observé au surplus qu’il est difficile pour le Tribunal d’authentifier avec certitude son auteur dès lors que la signature est différente de celle apposée sur le questionnaire adressé à la caisse.
Au surplus, le raisonnement de la pharmacie qui évoque une « sous-facturation » ne correspondant pas aux usages des pharmacies n’est en tout état de cause étayé par aucun élément.
Sur l’indu de 1.202 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du docteur [O] [X]
Le Tribunal observe la même incohérence s’agissant de ce professionnel entre le nombre de tests déclarés par ce dernier à la caisse (1900), le nombre facturé par la pharmacie (2175) et le mail versé au débat signé par le Dr [X], strictement identique au mot près au mail sus-évoqué faisant état « de la délivrance de 500 tests en janvier 2022 ».
Sur l’indu de 12.240,99 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom de la SELARL [9]
Les docteur [E] [C] et [B] ont déclaré tous deux à la caisse avoir commandé à la pharmacie « 1650 tests dont 600 renvoyés en 2021 pour non-conformité et 500 renvoyés en 2022 à l’arrêt des tests au cabinet ».
Ces professionnels ont indiqué ultérieurement selon le mail produit par la pharmacie « avoir reçu 1000 tests en janvier 2022 » et « avoir pendant toute la période du covid commandé 1750 tests pour les associés de la SELARL, les docteurs [M] et [W] ».
Selon ces déclarations, la SELARL aurait donc commandé et obtenu sur l’ensemble de la période 3400 tests dont 1100 renvoyés à la pharmacie alors que la pharmacie a facturé 2326 tests au nom du Dr [M] et 1850 au nom du Dr [E] [C] et 2200 au nom du Dr [E] [B] soit un total de 6376 tests pour la société.
Il en résulte que la pharmacie qui n’a pas déclaré à la caisse les tests qui lui ont été restitués ne démontre pas le caractère infondé de l’indu.
Sur l’indu de 16.227 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom de l’hôpital privé [6]
Il est constant que la pharmacie a facturé la délivrance de 2700 tests au bénéfice de l’hôpital privé [6] sis à [Localité 13].
Lors du contrôle, le pharmacien gérant de l’hôpital a répondu par écrit ne pas avoir commandé de tests.
Dans le cadre de son recours, la pharmacie a produit en pièce 11 le courriel rédigé par le docteur [J] exerçant à l’hôpital [6] déclarant avoir « commandé pour l’ensemble du cercle associatif à la pharmacie (…) 20 boîtes de 25 tests par praticien » soit 5500 tests pour 11 praticiens en janvier 2022.
La seconde partie de la pièce qui concerne un autre échange avec ce praticien est inexploitable.
Il ne peut être jugé que cette attestation démontre la réalité de la facturation de 2700 tests au bénéfice de l’hôpital [6] dès lors que le docteur [J] évoque la délivrance de 5500 tests pour 11 praticiens, non identifiés étant rappelé que le pharmacien est dans l’obligation d’établir une facturation conforme, à défaut de quoi l’indu prévu à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale est caractérisé.
Sur l’indu de 1.803 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du docteur [L] [S]
La pharmacie [12] a facturé 3600 tests et ce praticien, « ORL-chirurgien esthétique » a déclaré lors du contrôle avoir reçu délivrance de 3300 tests récupérés chaque semaine par l’assistante.
L’attestation sur l’honneur produite en défense en pièce 12, sans respect des formes prescrites par le code de procédure civile, n’apporte aucun élément supplémentaire, le praticien attestant seulement « avoir récupéré des tests ».
Une autre attestation plus tardive précisant l’achat de 300 tests en décembre 2021 est produite en pièce 32 mais elle est comporte une écriture manuscrite différente et n’est accompagnée d’aucun justificatif permettant de retenir son caractère probant.
Sur l’indu de 12.124,25 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du docteur [K]
La pharmacie a facturé 1775 tests au nom de ce professionnel qui a déclaré lors du contrôle ne pas avoir commandé de tests.
En défense, la pharmacie verse aux débats les attestations du Docteur [P] [A] qui indique avoir été le remplaçant du Docteur [K] pendant la pandémie de Covid 19 et avoir commandé 50 tests en décembre 2020, 650 de janvier à avril 2021, 600 de juillet à septembre 2021, 457 de mai à juillet 2023.
Or il convient de relever que l’attestation non produite dans les formes prescrites par le code de procédure civile, ne comporte aucun justificatif de la période de remplacement évoquée et concerne des dates de délivrance de tests qui vont au-delà de la période du contrôle et qui ne correspondent pas aux dates de facturations qui ont été faites par la pharmacie [12] selon le tableau récapitulatif produit par la caisse.
Ces pièces ne permettent donc pas de démontrer la facturation conforme et l’absence d’indu.
Sur l’indu de 10.367,25 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du centre dentaire [8]
La pharmacie a facturé 7125 tests au nom de cet établissement tandis que lors des investigations de la caisse, l’établissement a indiqué avoir commandé et reçu 270 boites de 20 tests (soit un total de 5400) destinés à 5 professionnels.
La pharmacie produit deux attestations du centre dentaire, l’une datée du 8 février 2023 indiquant avoir reçu 20 boites de 25 tests (soit 500 tests) en décembre 2021 et en janvier 2022 et la seconde attestation du 15 janvier 2024 évoquant la somme de 5000 tests « en décembre 2021 et janvier 2022 ».
L’auteur des deux attestations n’est toujours pas justifié et il sera relevé que ces deux documents rédigés à un an d’intervalle comportent des écritures manuscrites différentes et sont incohérentes et contradictoires entre elles (il est question de 500 puis 5000 tests ce qui ne correspond toujours pas à la facturation adressée à la caisse par la pharmacie).
En tout état de cause, ces documents ne permettent pas de justifier de la facturation adressée à la caisse.
Sur l’indu de 6.310,25 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du centre dentaire [4]
La pharmacie [12] a facturé 1550 tests pour le compte de cet établissement lequel lors de l’enquête de la caisse a déclaré par écrit signé ne pas avoir commandé et reçu de tels tests.
La CRA a néanmoins tenu compte de l’attestation dudit centre produite par la pharmacie qui reconnaissait avoir reçu en janvier 2022 20 boites de 25 tests (soit au total 500 tests), la pharmacie produisant en outre des ordonnances – non datées – au nom du centre pour la délivrance de 3 boites.
La pharmacie ne produisant aucun autre élément permettant de démontrer l’absence de l’indu.
Sur l’indu de 2.404 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du Docteur [V]
La pharmacie a facturé 2100 tests au nom de ce médecin.
Lors de l’interrogation de la caisse, l’assistante de ce professionnel avait mentionné « sous réserve » l’achat de 25 boîtes de 25 tests (soit un total de 625) mais la CRA a finalement tenu compte de l’attestation signée par ce médecin le 1er février 2023 faisant état de 1700 tests sur la période.
La pharmacie [12] ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de la facturation de 2100 tests étant précisé que la première déclaration faite par l’assistante du médecin ne peut être qualifiée de mensongère dès lors que son auteur avait émis des réserves.
Sur l’indu de 2.103,50 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du docteur [F] [N]
La pharmacie a facturé 1350 tests au nom de ce professionnel tandis que ce dernier avait déclaré avoir reçu 1000 tests dont 500 inutilisables « car non homologués ».
En défense, il est produit l’attestation du Docteur [N] indiquant avoir reçu en réalité 24 boites de tests.
Comme le fait remarquer la CPAM, si l’on considère que la pharmacie [12] selon ses propres déclarations ne délivrait que des boites contenant 25 tests, l’attestation qu’elle produit vaut reconnaissance par le praticien de la délivrance de 600 tests soit moins que déclaré initialement.
La caisse est donc fondée à retenir un indu de 350 tests.
Sur l’indu de 2.854,75 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom Dr [Z] [G] [Y]
La pharmacie a facturé à la caisse 2575 tests et le médecin a indiqué à la CPAM avoir reçu 2100 tests sur la période 2021-2022.
En défense la pharmacie produit l’attestation du médecin – installé à [Localité 15]- qui indique avoir « commandé et récupéré 20 boites de tests en janvier 2022 ».
Cette attestation non circonstanciée qui n’est pas conforme à la première qui englobait toute la période 2021-22, produite sans justificatif, sans précision du nombre de tests par boîte ne permet pas de retenir avec certitude que le nombre total de tests délivrés serait de 2600, ce chiffre ne correspondant pas au surplus au nombre facturé par la pharmacie [12].
Sur l’indu de 3.911,04 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du Dr [R] [G]
La pharmacie a facturé à la caisse 3076 tests et le médecin a indiqué à la CPAM avoir reçu 2500 tests sur la période 2021-2022.
En défense la pharmacie produit l’attestation du Docteur [G] -également installé à [Localité 15]- qui indique avoir « commandé et récupéré 12 boites en mai 2021 et 11 boites de tests en juin 2021 ».
Cette attestation non circonstanciée qui n’est pas conforme à la première qui englobait toute la période 2021-2022, produite sans justificatif, sans précision du nombre de tests par boîte ne permet pas de retenir avec certitude que le nombre total de tests délivrés serait de 3075.
Sur l’indu de 16.552,51 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du CDS [Localité 5]
La pharmacie a facturé 2751 tests pour le compte de ce professionnel ce qui n’est pas contesté.
La caisse se réfère à un questionnaire ne comportant aucune identité de signataire.
Par contre, la pharmacie verse au débat 4 ordonnances de ce centre visant chacune une boîte de tests mais ne comportant aucune date de sorte que ces éléments ne peuvent attester de la réalité de la délivrance au cours de la période litigieuse de facturation.
Au surplus, ces ordonnances se rapportent à la commande de 100 tests au total, à une date inconnue ce qui ne permet pas en tout état de cause de démontrer le bien-fondé de la facturation de 2751 tests.
Sur l’indu de 5.108,50 euros relatif à la facturation de tests antigéniques au nom du docteur [U] [H]
La pharmacie a facturé 1200 tests pour le compte de ce professionnel alors que ce dernier a déclaré à la caisse n’en avoir commandé que 350.
En défense, il est produit les deux attestations rédigées par le médecin le 31 janvier 2023 et le 18 janvier 2024 précisant avoir reçu 20 boites de 25 tests en septembre 2021 et 17 boites en janvier 2022 soit au total 925 tests.
La pharmacie explique sans apporter le moindre justificatif que l’incohérence entre les déclarations s’expliquent par le fait que le médecin a confondu plusieurs pharmacies sises [Adresse 14] à [Localité 11] et n’a déclaré initialement que la seule livraison de 350 tests en septembre 2021.
Or 20 boites de 25 tests équivalent à un nombre total de 500 tests et non de 350.
En définitive, force est de conster que la pharmacie ne démontre pas avoir réellement reçu commande et délivré 1200 tests au Docteur [H].
Il résulte ce qui précède que la SELARL [12] qui échoue à démontrer le caractère infondé de l’indu sera déboutée en toutes ses demandes et condamnée à payer à la CPAM la somme de 94.862,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023.
Sur la condamnation solidaire de Madame [I] [D] :
Il résulte des articles L133-4 du code de la sécurité sociale déjà cité que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de l’officine.
Il a été jugé notamment que lorsque les documents émis par la caisse sont adressés simultanément au pharmacien et à la pharmacie, à l’adresse de l’officine où ont été constatées les anomalies, le contrôle, l’indu généré et la sanction financière concernent tant le pharmacien que la société en tant que propriétaire de la pharmacie. (Cour D’Appel de Paris du 20 janvier 2023).
En l’espèce, la CPAM a adressé l’ensemble des notifications relatives à la constatation et au recouvrement de l’indu à « Madame [I] [D] – [12] – [Adresse 1] ».
A l’audience Madame [D] représentée par son conseil a curieusement plaidé qu’elle ne pouvait pas être poursuivie à titre personnel au motif qu’elle n’était pas inscrite « au tableau ».
Or il n’est pas sérieusement contesté que Madame [I] [D] exerce la profession de pharmacien et qu’elle est la titulaire de l’officine « [12] ».
Madame [D] n’a pas exercé de recours précontentieux par devant la commission de recours amiable de sorte que l’indu qui lui a été notifié par la caisse est définitif à son égard.
Au vu des développements précédents, il y a lieu de la condamner solidairement au paiement de la somme de 94.862,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la [12] et Madame [I] [D] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, la [12] et Madame [I] [D] seront in solidum condamnées à verser à la Caisse la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/2979 et 23/2252 sous ce dernier numéro
DECLARE recevable mais non fondé le recours formé par la société [12]
LA DEBOUTE en toutes ses demandes
DEBOUTE Madame [I] [D] en toutes ses demandes
CONDAMNE solidairement la société [12] et Madame [I] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] la somme de 94.862,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023
CONDAMNE in solidum la société [12] et Madame [I] [D] aux dépens
CONDAMNE in solidum la société [12] et Madame [I] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02252 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.R.L. [12]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
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