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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/50675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50675
N° Portalis 352J-W-B7J-C62DB
N° :
Assignation du :
22 Janvier 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
DEMANDEURS
FEDERATION SUD ENERGIE
pris en la personne de Monsieur [C] [P], secrétaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CPCU
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Xavier COURTEILLE, substitué par Maître Basile OUDET de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G539
DEFENDERESSE
LA CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DE [Localité 7] (CMCAS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, substitué par Maître Belal KARIMI de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS – #G0242
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le statut des Industries Electriques et Gazières ( IEG) a créé par son article 25 la Caisse Centrale d’Activités Sociales ( CCAS) dotée de la personnalité morale, chargée de gérer les activités sociales centralisées sur le plan national, ainsi que des Caisses Mutuelles Complémentaires d’Action sociale (CMCAS) également dotées de la personnalité morale chargées d’administrer les activités sociale sdécentralisées.
Les CMCAS regroupent les agents titulaires dont le lieu de travail est situé dans leur ressort territorial ainsi que les pensionnés domiciliés dans ce ressort.
Elles sont représentées sur la plan national par un Comité de coordination doté de la personnalité morale.
Elles sont régies par un texte intitulé “Règlement Commun des CMCAS” établi par le Comité de coordination.
Ce Règlement prévoit que les membres d’une CMCAS sont groupés en sections locales de vie, structures de proximité des activités sociales, qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, dont le nombre, la composition et l’étendue géographique sont fixés par le conseil d’administration de la CMCAS.
Chaque section est admnistrée par un bureau composé d’un président, d’un ou de plusieurs vices-présidents, d’un ou de plusieurs correspondants et d’un secrétaire.
La SLV est représentée à l’assemblée générale de la CMCAS à raison d’un délégué pour un nombre de bénéficiaires et d’un suppléant.
Selon l’article 26 du Règlement, les membres du bureau et les délégués sont élus par scrutin de liste présentée par les organisations syndicales représentatives dans les industries électriques et gazières.
La pratique s’est toutefois instaurée depuis une vingtaine d’années au sein de la CMCAS de [Localité 7] qui compte une quinzaine de SLV de faire désigner les membres des bureaux des SLV et des délégués par le conseil d’administration de la CMCAS, sur les propositions de la CGT syndicat majoritaire sans organiser d’élections.
C’est ainsi que courant 2024 les administrateurs de la CMCAS de [Localité 7] ont retiré les mandats de Messieurs [S] et [H] qui administraient la SLV CPCU (gérant les activités sociales des salariés de la société Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) et les a remplacés par Madame [K].
Par courrier électronique du 28 mai 2024 Monsieur [M] délégué syndical SUD Energie a demandé à la direction d’organiser des élections afin de pouvoir présenter un candidat.
Il a renouvelé cette demande le 24 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024 la direction des ressources humaines a répondu que cette question ne relevait pas de la compétence de l’employeur mais de la CMCAS de [Localité 7].
Par LRAR du 1er octobre 2024 le syndicat SUD Energie Solidaires CPCU a renouvelé la demande d’organisation d’élections auprès de la CMCAS de [Localité 7], qui n’a pas donné suite.
C’est dans ces conditions que le 27 janvier 2025 la Fédération SUD Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain ( CPCU ) ont fait citer la CMCAS de [Localité 7] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 20 février 2025 aux fins suivantes :
ORDONNER à la CMCAS de [Localité 7] d’organiser les élections des membres du bureau et des délégués de la section locale de vie CPCU (63), conformément à l’article 26 du règlement commun des CMCAS ;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la CMCAS de [Localité 7], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser:
o 3 000 euros à la Fédération SUD Energie ;
o 3 000 euros au CSE de la COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN. CONDAMNER la CMCAS de [Localité 7] aux entiers dépens.
A l’audience les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement.
La CMCAS de [Localité 7] sollicite du juge des référés qu’il :
A titre principal
JUGE IRRECEVABLES les demandes formulées par le CSE de la COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
JUGE IRRECEVABLES les demandes formulées par la Fédération SUD ENERGIE pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire
CONSTATE l’existence d’un usage au sein de la CMCAS [Localité 7] consistant à ne pas faire application des dispositions de l’article 26 du Règlement commun des CMCAS ;
En conséquence RENVOYER les demandeurs à se mieux pourvoir au fond et dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre infiniment subsidiaire
PREND ACTE de l’engagement de la CMCAS [Localité 7] d’organiser des élections au sein de la SLV CPCU dans le délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
En tout état de cause
DEBOUTE le CSE et la Fédération demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE le CSE et la Fédération à verser à la CMCAS [Localité 7] la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le CSE et la Fédération aux dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et dont recouvrement par Me Jérôme BORZAKIAN avocat aux offres de droit.
La Fédération SUD Energie et le CSE de la CPCU demandent au juge des référés de :
RECEVOIR la Fédération SUD Energie et le CSE de la COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN en leurs demandes ;
DEBOUTER la CMCAS de [Localité 7] de ses demandes ;
ORDONNER à la CMCAS de [Localité 7] d’organiser les élections des membres du bureau et des délégués de la section locale de vie CPCU (63), conformément à l’article 26 du règlement commun des CMCAS ;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la CMCAS de [Localité 7], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser:
o 3 000 euros à la Fédération SUD Energie ;
o 3 000 euros au CSE de la COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN.
CONDAMNER la CMCAS de [Localité 7] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des deux demandeurs
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La qualité pour agir consiste en la possession d’un titre ou d’un droit particulier pour intenter une action.
Sur la qualité et l’intérêt pour agir du CSE
La CMCAS fait valoir que le CSE de la CPCU dont les intérêts propres ne sont pas en jeu et qui ne gère pas les activités sociales n’a ni qualité ni intérêt à solliciter l’organisation des élections.
Le CSE rétorque que le législateur a octroyé au CSE un monopole en matière d’activités sociales et culturelles qui ne souffre pas d’exception, et qu’il est donc fondé à ester en justice pour garantir la bonne exécution des accords encadrant la gestion de ces activités.
Or l’article 25 du Statut national des IEG issu du décret 46-1541 du 22 juin 1946 constitue précisément une exception au principe invoqué par le CSE consacré par l’article L.2312-78 du code du travail.
L’accord du 28 juin 2019 relatif à la mise en place des CSE E et des représentants de proximité au sein d’EDF SA dispose en son article 2.2.1 que les CSE d’établissement exercent l’ensemble des missions et attributions qui leur sont dévolues par les dispositions du code du travail… et que “toutefois conformément aux dispositions légales et réglementaires les activités sociale sconfiées aux CSE par le code du travail restent, s’agissant d’EDF SA tout comme de toutes les autres entreprises de la branche professionnelle des IEG, gérées par les Caisses Mutuelles Cmplémentaires et d’action sociale et la Caisse Centrale d’Activités Sociales.
En l’espèce le CSE de la CPCU qui ne gère pas les activités sociales des salariés de la société Compagnie Parisienne de Chauffage urbain n’a ni qualité ni intérêt à agir contre la CMCAS pour la contraindre à organiser les élections des membres des SLV et des délégués.
Sur la qualité et l’intérêt pour agir de la Fédération
La CMCAS fait en outre valoir que la Fédération Sud Energie n’est pas représentative sur la totalité du périmètre de la CMCAS 75, condition requise pour pouvoir présenter une liste de candidats, et qu’à défaut elle n’a donc aucun intérêt à agir pour faire organiser des élections.
La Fédération rétorque que son intérêt à agir est double , d’une part pour défendre son droit de participer aux élections, d’autre part pour défendre l’intérêt collectif de la profession, afin d’assurer la bonne gestion des affaires sociales et culturelles par des personnes qui représentent les salariés concernés.
Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous le sdroits réservés à la partie civile concernants le sfaits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Pour ce faire, un syndicat n’est pas tenu de justifier de sa représentativité ou de justifier d’un intérêt propre.
Dans l’absolu, le respect des règles de la démocratie sociale fixées par le statut des IEG, s’agissant de la gestion des activités sociales, participe de la défense des intérêts collectifs de la profession.
Il s’en déduit que la Fédération est recevable à agir aux fins d’organisation des élections prévues par le statut et le Règlement des CMCAS.
Sur le fond du référé
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
En lecture des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d’action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La Fédération soutient que la carence d’élections pour la désignation des membres du bureau des SLV et des délégués prévues par le Règlement commun établi en application de l’article 25 du statut des IEG est constutive d’un trouble manifestement illicite.
Elle précise que jusqu’à présent la nomination par désignation de la CMCAS ne posait pas de difficulté puisque la CGT était majoritaire au sein de la société CPCU, mais que cette situation a changé depuis les dernières élections au sein de la CPCU, lors desquelles la CGT n’a recueilli que 20% des voix, tandis qu’elle même a recueilli plus de 50% des voix.
Ce faisant, la Fédération admet que l’absence d’élections depuis plus de vingt ans ne générait aucun trouble et était admise par tous les intéressés, et que l’élément nouveau qui modifierait l’équilibre antérieur est le résultat des élections internes à la Compagnie Parisienne de Chauffage urbain, dépendant de la SLV 63, qui l’autoriseraient à présenter une liste de candidats.
Encore faut-il que la Fédération justifie avec l’évidence requise en référé remplir les conditions de représentativité prévues par le Règlement.
Elle entend le démontrer en se réfèrant à l’article 26 du règlement commun des CMCAS, relatif à l’élection des membres du bureau de la SLV et des délégués, qui prévoit que les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives dans les industries électriques et gazières, et qui renvoie pour les modalités applicables à ces élections au règlement établi par la Commission paritaire de la branche des IEG pour les élections des administrateurs de CMCAS.
Elle admet que cette notion de représentativité “demeure assez floue” mais ajoute que l’accord de branche du 24 novembre 2021 qui définit les modalités d’organisation de l’élection des membres des conseils d’administration des CMCAS “est venu préciser les choses”, par son article 6.2, qui stipule que sont habilitées à déposer des listes de candidats les OS représentatives au niveau de la branche professionnelle et les OS représentatives dans chaque entreprise.(souligné par le juge)
Elle en déduit qu’une OS représentative au niveau d’une entreprise peut déposer une liste de candidats, et qu’en l’espèce ayant recueilli plus de 55% des voix lors des dernières élections au sein de la CPCU, elle remplit cette condition.
Le juge des référés entend souligner au préalable que chacune des parties a versé aux débats un exemplaire du Règlement Commun des CMCAS mais que ces exemplaires ne sont pas identiques.
Celui produit par la Fédération n’est pas daté et mentionne être établi conformément au décret du 22 juin 1046 approuvant le statut des IEG modifié par décret du 30 mars 2007.
Celui produit par la Caisse mentionne qu’il a été adopté à la Session du 5 juillet 2018 et qu’il est établi conformément au décret du 22 juin 1946 approuvant le statut des IEG modifié par décret du 30 mars 2007 et par décret du 10 mai 2017.
De toute évidence la Fédération s’appuie sur une version du règlement qui n’est plus à jour et qui a été modifiée en 2018 pour tenir compte des modifications apportées par le décret du 10 mai 2017.
L’article 26 de l’exemplaire produit par la Fédération est ainsi rédigé :
« Les membres du bureau de la section locale de vie et les délégués sont élus pour trois années, et rééligibles par les ouvrants droit en activité de service ou en situation d’inactivité groupés dans chaque section locale de vie.
Ces élections sont organisées tous les trois ans, à bulletin secret, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats aux mandats de membres du bureau et de délégués sont présentées par les organisations syndicales représentatives dans les industries électriques et gazières.
Ces candidats doivent avoir la qualité d’agent statutaire, être membre de la section locale de vie et jouir de leurs droits civils et civiques. Aucune des deux fonctions électives dans la section locale de vie n’est cumulable. Un administrateur de CMCAS ne peut pas être délégué.
Les votes se font par listes séparées, à raison d’une pour le bureau et une pour les délégués.
Les modalités applicables à ces élections sont celles fixées par le règlement établi par la Commission paritaire de la branche des industries électrique et gazières pour les élections des administrateurs de CMCAS. Ces élections sont sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration de la CMCAS »
alors que l’article 26 de l’exemplaire produit par la Caisse est ainsi rédigé :
“les membres du bureau de la SLV et les délégués sont élus pour quatre années et rééligibles …(suite inchangée)
Ces élections sont organisées tous les quatre ans, à bulletin secret, au scrtin de liste… Les listes de candidats aux mandats des membres du bureau et de délégués sont présentées par les organisations syndicales représentatives dans les industries électriques et gazières.
Ces candidats doivent avoir la qualité d’agent statutaire depuis au moins un an , être membre de la SLV…
Les votes se font par listes séparées à raison d’une pour le bureau et une pour les délégués.
Ces élections sont sous l’autorité et le contrôledu CA de la CMCAS.”
Outre que la durée du mandat est désormais de quatre ans et non de trois ans, ce qui n’a pas d’incidence dans le présent litige, le règlement commun ne renvoie plus au règlement établi pour les élections des administrateurs de CMCAS.
La Fédération vise un accord de branche du 24 novembre 2021 définissant les modalités d’organisation de l’élection des membres des conseils d’administration des CMCAS qui serait venu préciser la notion de représentativité.
En réalité, elle se réfère à un accord de branche conclu le 16 décembre 2020 (et non le 24 novembre 2021) pour organiser les modalités d’organisation de l’élection des membres des conseils d’administration des CMCAS du 24 novembre 2021.
Nonobstant le fait que les effets de cet accord limités à l’organisation du scrutin du 24 novembre 2021 ne concernent que les élections aux conseils d’administration des CMCAS et qu’ils ne s’appliquent plus depuis qu’il est clôturé, il diverge du Règlement quant à la définition de la représentativité.
La Fédération verse également aux débats (pièce 2) un document intitulé “Règlement électoral type relatif aux modalités d’organisation de l’élection des membres des bureaux et des délégués des sections locales de vie” qui prévoit en son article 5.2 que chaque liste est présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui doivent être représentatives sur la totalité du périmètre de la CMCAS.(souligné par le juge).
Cette condition semble faire écho à celle édictée par l’accord de branche du 16 décembre 2020 exigeant dans le périmètre de la CMCAS une représentativité dans chaque entreprise.
Il résulte de cette analyse qu’aucun de ces textes, par ailleurs divergents quant à la notion de représentativité exigée pour présenter une liste de candidats, ne prévoit qu’un syndicat représentatif dans une entreprise peut présenter une liste de candidat aux élections des membres du bureau de la SLV et des délégués dont dépend territorialement ladite entreprise.
La Fédération ne justifie donc pas avec l’évidence requise en référé que les résultats des dernières élections au sein de la CPCU ont pour effet de fausser la démocratie sociale et de rendre illicite une pratique en cours depuis une vingtaine d’année, acceptée par tous les acteurs, qui consiste à se dispenser d’élections en désignant directement les membres du bureau des SLV et les délégués sur les propositions de l’organisation syndicale représentative CGT.
En conséquence, la Fédération SUD Energie qui ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, sera déboutée des ses demandes.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens et à payer chacun à la CMCAS de [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain irrecevable en ses demandes ;
Déboute la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de [Localité 7] de sa fin de non recevoir dirigée contre la Fédération SUD Energie ;
Déboute la Fédération SUD Energie de ses demandes ;
Condamne la Fédération SUD Energie et le CSE de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain aux dépens, dont distraction au profit Me Jérôme BORZAKIAN, et à payer chacun à la CMCAS de [Localité 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 20 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS
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