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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01285 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLJL
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0511
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 18 novembre 2025, Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [C] [L] au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N] exposent que :
— ils ont acquis de Monsieur [C] [L] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10], dans lequel des moisissures sont apparues courant 2023 après la vente pour lesquelles ils ont interrogé l’agent immobilier en charge de la vente qui, après avoir repris contact avec le vendeur, leur a communiqué, le 21 novembre 2023, un rapport de recherche de fuite réalisé le 14 février 2022,
— en l’absence de réponse de Monsieur [C] [L], ils se sont rapprochés du syndic bénévole qui leur a confirmé qu’il avait connaissance des problèmes d’humidité de l’immeuble.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Monsieur [C] [L], représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions en réponse en sollicitant de :
— à titre principal, de constater que la connaissance du vice par les demandeurs remonte au 10 novembre 2023 et que le délai de prescription de deux ans de l’article 1648 du code civil étant éteint au 10 novembre 2025, l’assignation en référé délivrée le 18 novembre 2025 est irrecevable comme prescrite, et rejeter l’intégralité des demandes des acquéreurs,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’expertise était ordonnée :
— ordonner la mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’instance de référé et aux opérations d’expertise à intervenir,
— modifier la mission de l’expert,
— répartir la charge de la consignation entre les demandeurs et le syndicat des copropriétaires, une fois mis en cause,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N] à lui payer la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il soutient que l’assignation est irrecevable du fait de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, la découverte du vice remontant au plus tard au 10 novembre 2023 et de l’irrecevabilité de la demande, le délai de deux ans étant expiré au jour de l’assignation.
Par ailleurs, si l’expertise devait être ordonnée, l’origine des désordres pouvant être imputable aux parties communes, il est impératif d’ordonner la mise en cause du SDC pour rendre l’expertise opposable et garantir l’exhaustivité de la recherche des causes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [C] [L] sollicite que soit déboutés Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N] de leur demande d’expertise en raison de la prescription de toute action au fond sur les vices cachés.
Il expose qu’est établie par les échanges avec l’agent immobilier qu’ils produisent, la connaissance certaine des désordres au 16 novembre 2023.
Au contraire, Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N] soutiennent que l’expertise permettra de déterminer la date d’apparition des désordres et dans l’hypothèse où ils étaient connus avant la vente, l’action au fond se fera sur le dole et la prescription n’est donc pas encourue.
Ils précisent que la juridiction est saisie d’une demande d’instruction et non d’une demande au fond, qu’ils démontrent simplement subir des désordres techniquement démontrés au sein du bien acquis.
Ils concluent qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question des vices cachés, sachant qu’ils n’ont jamais indiqué vouloir faire valoir ce fondement.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur la détermination des responsabilités et l’étendue de leurs garanties.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les responsabilités et l’étendue de la garantie, relevant du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s’assurer que la demande d’expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal, avec un procès en germe, sans que la demande ne soit manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N] justifient, par la production de la promesse de vente du 21 juillet 2022, de photographies et d’échange de SMS ainsi que du rapport de recherche de duite du 14 février 2022, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] sollicite, aux termes de ses conclusions, un complément de mission auquel il sera fait droit en partie, les autres missions étant déjà intégrées.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
S’agissant de la demande visant à ordonner la mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10] à l’instance de référé et aux opérations d’expertise à intervenir, le juge des référés ne peut imposer la mise dans la cause d’une partie.
L’expertise ordonnée permettra de déterminer la cause et l’origine des désordres et l’expert désigné invitera des nouvelles mises dans la cause, nécessaires le cas échéant.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [T] [Y]
Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 06.08.17.71.70
Email : [Courriel 11]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— dire notamment si les désordres constatés sont apparus avant le 29 septembre 2022 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir ordonner la mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’instance de référé et aux opérations d’expertise à intervenir
REJETTE toute demande plus ample et contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [J] et Madame [R] [N].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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