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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 488
AFFAIRE : N° RG 24/00195 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3K5M
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARLU Cabinet MOLLEVI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le 15 Septembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
ayant pour conseil Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] est propriétaire des lots n°2, 3 et 4 au sein de la résidence « [Adresse 2] » à [Localité 6] et soumise aux dispositions relatives aux copropriétés des immeubles bâtis.
En raison de charges de copropriété impayées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, le cabinet MOLLEVI, a fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [Z] [S] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2558.57 € au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;2500,00 € à titre de dommages et intérêts ;1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens ;
A l’audience du 28 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires requérant, représenté par son avocat, explique qu’il a reçu en chèque qui est à l’encaissement, et dans l’attente du délai de bonne fin il maintient ses demandes.
Madame [Z] [S] n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le montant de la créance :
Sur les charges de copropriétés échues :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Ils sont de plus « tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (…) ».
De même, l’article 14-1 de cette même loi prévoit que les copropriétaires versent des provisions égales au quart du budget voté et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément au relevé de propriété produit, Madame [Z] [S] est propriétaire des lots n°2, 3 et 4 au sein de la résidence « [Adresse 2] » à [Localité 6] et est donc en cette qualité tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 29 février 2024, des appels de fonds et du relevé de compte du défendeur, que ce dernier, malgré mises en demeure et relances préalables en date des 2, 8 et 28 novembre 2023, du commandement de payer la somme de 1626.50€ en date du décembre 2023 et la mise en demeure en date du 14 mars 2024 de payer la somme de 30006.57, envoyées par courrier avec avis de réception, Madame [Z] [S] reste redevable au 26 février 2025 de la somme de 1814.68 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété après déduction des frais de procédure et recouvrement (387.35 €), somme au paiement de laquelle il convient donc de la condamner.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, le requérant produit uniquement la preuve de dépôt de la lettre recommandé mais ne justifie pas de la date de réception. Par conséquence cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 21 mai 2024.
Madame [Z] [S] sera condamnée à payer la somme de 1814.68 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
Concernant les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété, l’article 10-1, a), de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » (a.) ; ce qui s’entend des frais qui n’entrent ni dans les dépens, ni dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise enfin que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, le décompte fait état de frais de mises en demeure d’un montant de 30 € et des frais de constitution de dossier pour un montant de 150 €, conformément au contrat du syndic.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de Madame [Z] [S] à la somme totale de 180 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire : L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, au visa de ses dernières conclusions le SDC de la résidence « [Adresse 2] » doit être considéré comme se désistant de sa demande au titre de dommages et intérêts ne la réitérant pas.
2°) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat
L’équité ne s’oppose pas à ce que Madame [Z] [S] soit condamnée au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes tendant à mettre à sa charge les frais prévus par l’article A444-32 du code de commerce seront rejetées, ces frais de recouvrement, engagés sans titre exécutoire ne pouvant qu’être à la charge du créancier.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice le cabinet MOLLEVI, la somme de 1814.68 € € (mille huit cent quatorze euros soixante-huit centimes) au titre de sa quote-part de charges de copropriété arrêtée au 26 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 21 mai 2024;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice le cabinet MOLLEVI, la somme de 180 euros (cent quatre-vingt euros) au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété ;
PREND ACTE du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « [Adresse 2] », représenté par son syndic en exercice le cabinet MOLLEVI, au titre de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT qu’en application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, le cabinet MOLLEVI, la somme de 500,00 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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