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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [Z], [R] [Z] c/ [B] [S]
MINUTE N° 25/
Du 17 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POZM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [Z]
capitainerie du port, la veille des pêcheurs
[Localité 11]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [R] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [B] [S] représentée par sa tutrice [N] [E] demeurant au [Adresse 1]
EPHAD [Adresse 18]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Z] et [R] [Z] ont par acte d’huissier en date du 15 février 2024 fait assigner [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre :
–ordonner la liquidation partage de la succession d'[D] [Z],
–ordonner pour ce faire la licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 20]) lieu-dit [Adresse 16] consistant en une maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré G numéro [Cadastre 10] pour [Cadastre 3] a et numéro [Cadastre 5] pour 14a 85ca et à [Localité 17] [Adresse 8] les lots 1 à 4 dépendants d’un immeuble cadastré section L numéro [Cadastre 4],
–commettre le président de la [15] ou son délégataire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage,
–condamner [B] [S] à payer à [F] [Z] et à [R] [Z] la somme de 300 000 € sauf à parfaire,
–condamner [B] [S] à payer à [F] [Z] et à [R] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Au soutien de leurs demandes ils exposent qu'[D] [Z] est décédé le [Date décès 7] 1988 à [Localité 17] laissant pour lui succéder ses enfants, les demandeurs; que [B] [S] était la seconde épouse du de cujus.
Ils exposent que suivant jugement du 7 juin 2001 le tribunal a ordonné la liquidation partage de la succession et a ordonné pour ce faire la licitation des biens immobiliers susvisés et a commis le président de la [15] ou son délégataire aux fins de de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession ; que Maître [V] [C] notaire a été désigné à cette fin.
Ils exposent que toutefois le dossier a fait l’objet d’une radiation le 26 septembre 2012, précisant que le projet d’acte de partage de 1989 mentionnait à l’actif de la succession diverses sommes et une entreprise artisanale dénommée “service technique dentaire” portant l’actif de la succession à une somme totale de 252 767, 95 €.
Il font valoir qu’ils ignorent comment [B] [S] a disposé de ces fonds et qu’en outre ils ont appris qu’elle louait le bien situé à [Localité 19] depuis plusieurs années, percevant seule les loyers.
[B] [S], retraitée, née le [Date naissance 9] 1939, a été assignée à personne, sa tutrice [N] [E] ayant reçu l’acte.
[B] [S] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a fixé la nouvelle date de clôture à la date de réouverture des débats fixée à l’audience du 1er avril 2025 afin de permettre aux demandeurs de faire valoir leurs observations sur l’autorité de la chose jugée s’agissant d’un action en partage d’une succession ayant déjà donné lieu à un jugement y faisant droit le 7 juin 2001,et sur la régularité de la procédure dirrigée à l’encontre de [B] [S], personne majeure placée sous tutelle,
Il a été sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens ont été réservés.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 475 du code civil, le majeur sous tutelle ne peut agir ou être actionné en justice que s’il est régulièrement représenté par son tuteur.
L’absence de mise en cause du tuteur constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Une telle irrégularité peut toutefois être régularisée avant la clôture des débats ou avant l’audience, à condition que les actes de régularisation soient complets et accomplis conformément aux règles de procédure.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 février 2024 à [B] [S], né le [Date naissance 9] 1939, résidente à l’EHPAD de Pierre Grenier de [Localité 21]. Il est mentionné sur l’acte introductif d’instance qu’elle est représentée par sa tutrice Madame [N] [E] demeurant [Adresse 2], mais sans que celle-ci soit appelée en la cause.
Suite au jugement rendu le 18 novembre 2024, relevant l’absence d’assignation de la tutrice, l’affaire a donc été rappelée à l’audience du 1er avril 2025 avec clôture le même jour.
C’est dans le dossier de plaidoirie du conseil des demandeurs, [F] [Z] et [R] [Z] que le trivunal a trouvé une seconde assignation aux fins de régularisation de la procédure, qui certes a été délivrée à la tutrice de [B] [S], [N] [E], le 4 décembre 2024, mais sans que cette assignation n’ait été déposée au greffe, ce qui a empêché son enrôlement et donc l’existence formelle de la procédure régularisée selon ce qu’impose le respect des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile selon lequel “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou à défaut à la requête d’une partie.»
Or, en l’absence de dépôt au greffe et de l’enregistrement d’une nouvelle procédure, le juge de la mise en état n’a pas été en mesure de prononcer une jonction avec l’instance initiale n° RG 24/945 dont l’acte de saisine est l’assignation délivrée à [B] [S] le 15 février 2024.
Dans ces conditions il convient de constater que [F] [Z] et [R] [P] ont tenté de régulariser la procédure, mais que celle-ci est incomplète car procéduralement inexistante.
En application des articles 117 et 118 du code de procédure civile, cette irrégularité de fond tenant à l’assignation de [B] [S] sans mise en cause de son tuteur pour la représenter dans la procédure susvisée, qui n’a pas été régularisé, rend l’action de [F] [Z] et d'[R] [Z] irrecevable.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [Z] et [R] [Z] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de [F] [Z] et [R] [Z] irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [Z] et [R] [Z] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé que la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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