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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 août 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sophie LENEUF – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5JT Minute n°25/340
Ordonnance du 21 août 2025
Nous, MadameAlina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 21 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [H] [O]
né le 03 Décembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 août 2025
comparant, assisté de Me Sophie LENEUF désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 Août 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 14 août 2025 à 15h45 par le Dr [X] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 14 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 15 août 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [D] le 15 août 2025 à 11h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [T] le 17 août 2025 à 11h20,
Vu la décision administrative rendue le 17 août 2025 à 11h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [H] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 août 2025,
Vu l’avis motivé du 19 août 2025 établi par le Dr [K] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 19 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [O], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [6] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sophie LENEUF, avocat assistant M. [H] [O], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 à 15h00.
Me Sophie LENEUF – 46
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [6] en date du 19 aout 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [H] [O] le 14 aout 2025 à 20h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [H] [O] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 14 aout 2025 à 20h00 par le Directeur du CH de [6] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [X] exerçant au CHU de [Localité 3] et daté du 14 aout 2025 à 14h45 faisant état d’un patient, admis à la suite d’une chute intervenue à la suite d’une tentative de vol dans un contexte d’idées délirantes à thématique mystique et alors qu’il présentait toujours une désorganisation comportementale et mentale majeure lors de l’entretien.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [D] le 15 aout 2025 à 11h20 et du Docteur [T] le 17 aout 2025 à 11h20) font état d’un patient admis dans un contexte de décompensation et de rupture de traitement minimisant ses troubles, présentant des idées délirantes et une anosognosie et réticent aux soins.
L’avis motivé en date du 19 aout 2025 émanant du Dr [K] relevait que Monsieur [O] minimisait le comportement l’ayant conduit à être hospitalisé, qu’il présentait un délire de filiation et qu’une évaluation précise de sa situation était nécessaire alors qu’il était en rupture de son traitement lors de son admission de sorte qu’elle préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [H] [O] a confirmé un arrêt de son traitement depuis 2 ans ne l’estimant pas adéquat. Il a sollicité la levée de l’hospitalisation qu’il estimait injustifiée, évoquant une erreur et un malentendu lors de son interpellation au supermarché.
A l’audience, Maître LENEUF n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète considérant qu’elle est disproportionnée et rappelant que le patient conteste toute pathologie psychiatrique et les élements rapportés dans les élements médicaux.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [H] [O] lequel avait précédemment été pris en charge pour des épsiodes psychotiques à plusieurs reprises et a été réadmis à la suite d’une chute intervenue lors d’une tentative de vol dans un contexte d’idées délirantes à thématique mystique, ce que le patient conteste formellement.
Malgré ses contestations, force est de constater que l’existence de troubles psychiques est étayée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’élements délirants et que le consentement aux soins de Monsieur [H] [O] ne peut toujours pas être recueilli puisqu’il n’en perçoit pas l’intérêt, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente d’une part, de l’évaluation de sa situation puisqu’il apparait isolé sur le plan social et d’autre part, la stabilisation de son état qui permettra le cas échéant une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 5] – [Localité 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 21 Août 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2025
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