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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ULSOPH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFPI
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.C.I. ULSOPH
C/
[D] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I. ULSOPH
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.C.I. ULSOPH
M. [D] [F]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. ULSOPH – RCS 852 920 701, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par sa gérante Mme [Z] [W]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024 ,la SCI ULSOPH a donné à bail à M.[D] [F] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] ) moyennant un loyer mensuel révisable de 450,25 euros .
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, la SCI ULSOPH a fait délivrer à M.[D] [F] un commandement de payer la somme principale de 1114,75 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux , la SCI ULSOPH a fait assigner M.[D] [F] devant le juge des contentieux de la protection de CAEN par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025 afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[D] [F] , de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ,
— être autorisée à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation , aux frais , risques et périls de l’occupant ,
— condamner M.[D] [F] au paiement :
* de la somme de 2084,45euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges du 1er janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ,
* d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 29 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée ,la SCI ULSOPH , dûment représentée , sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Elle produit un décompte actualisé au 3 juillet 2025 portant sa créance à la somme de 4393,24 euros.
M.[D] [F] est présent et explique avoir payé ses loyers jusqu’à l’arrivée de la nouvelle gérante mais que n’ayant pas les coordonnées bancaires de celle-ci, il n’a pu continuer à les régler.
Il offre de régler la dette par mensualités de 100 euros et sollicite la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SCI ULSOPH que M.[D] [F] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 , le juge peut accorder, à la demande du locataire , du bailleur ou d’office , des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, aucune reprise du paiement du loyer avant l’audience n’est justifiée, le locataire n’effectuant aucun paiement, pas plus que la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi puisque M.[D] [F] présente une proposition insuffisante.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de délai présentée par M.[D] [F] qui n’est donc pas en position de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 15 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de M.[D] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
2° – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[D] [F] reste redevable de la somme de 4393,24 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 3 juillet 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner .
3° – Sur l’exécution provisoire.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
4° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ULSOPH n’ayant exposé aucun frais irrépétibles non compris dans les dépens sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La charge des dépens sera supportée par M.[D] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024 .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SCI ULSOPH à M.[D] [F] à la date du 15 décembre 2024 .
DIT que M.[D] [F] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 6] .
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[D] [F] à verser mensuellement à la SCI ULSOPH une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[D] [F] à verser à la SCI ULSOPH la somme de 4393,24 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 3 juillet 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1114,75 et à compter de la présente décision pour le surplus .
CONDAMNE M.[D] [F] aux dépens .
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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