Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 octobre 2025, n° 25/51687
TJ Paris 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre régulière de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré et que la S.A.S. LATD n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai imparti, ce qui justifie l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux de la S.A.S. LATD constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a constaté que la S.A.S. LATD devait des loyers et charges, et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation est due au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la S.C.I.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/51687
Numéro(s) : 25/51687
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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