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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/51687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51687 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DD4
N° : 4
Assignation du :
20 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDEURS
La S.A.S. LATD
lieux loués :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS – #A0272
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2024, la société Pardes Patrimoine a donné à bail commercial à la SAS LATD des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 12], pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 27 février 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 35.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2024, M. [Z] s’est porté caution solidaire de la SAS LATD au profit de la société Pardes patrimoine.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Pardes patrimoine a, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, fait délivrer à la SAS LATD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 10.606,53 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 16 décembre 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, à la caution solidaire, M. [Z].
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société Pardes Patrimoine a fait assigner la SAS LATD et M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 145-1 du code de commerce.
L’assignation a été dénoncée à la société Banque populaire rives de [Localité 11], créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025.
Cette affaire a été appelée pour la première fois le 22 mai 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs avec invitation pour les parties de rencontrer un conciliateur.
A l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Pardes Patrimoine a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41 du code de commerce, 1103, 1725 et 1219 du code civil, de :
« – DEBOUTER la société LATD et M [Z] de l’intégralité de leurs demandes
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI PARDES PATRIMOINE et la SAS LTD ;
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la SAS LTD ainsi que tous occupants de son chef se trouvent occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de lui ordonner de quitter les lieux, sans délais ;
— ORDONNER l’expulsion de la SAS LTD ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 13], [Adresse 1].
Etant précisé que faute par elle de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues
— CONDAMNER in solidum la SAS LTD et M [Z] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE par provision la somme de 41 487.93 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 3ème trimestre 2025 inclus.
— CONDAMNER in solidum la SAS LTD et M [Z] à payer, par provision, à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER in solidum la société LTD et M [Z] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER in solidum la SAS LTD et M [Z] n tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et des commandements du 24 et 27 décembre 2024. »
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, la SAS LATD et M. [Z] a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, 1217, 1343-5, 1719 et 2300 du code civil, de :
« A titre principal
Dire que les demandes de la Société SCI PARDES PATRIMOINE se heurtent à des contestations sérieuses résultant de la délivrance de mauvaise foi du commandement de payer du 24 décembre 2024, de l’exception d’inexécution liée aux désordres affectant le sous-sol et à la violation par celle-ci de son obligation de délivrance, du quantum de la dette et du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution,
Ce faisant, l’inviter à mieux se pourvoir et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de condamnation in solidum.
Subsidiairement, ordonner une réduction de moitié des loyers dus depuis le 21 juillet 2025 jusqu’à la fin des travaux de remise en état.
A titre subsidiaire et reconventionnel
Octroyer à la Société LATD un report de paiement de 12 mois pour s’acquitter de sa dette avec suspension corrélative et rétroactive des effets de la clause résolutoire,
Ordonner la réduction de l’engagement de caution à la somme de 10.540 €.
A titre plus subsidiaire et reconventionnel
Octroyer à la Société LATD un délai de paiement de 12 mois pour s’acquitter de sa dette sans déchéance du terme avec suspension corrélative et rétroactive des effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause
Condamner la Société SCI PARDES PATRIMOINE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la suspension des effets de la clause résolutoire, au report de la dette et aux délais de paiement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
L’article 1719 du code civil rappelle enfin que le « bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l’exception d’inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 24 décembre 2024 par la société Pardes Patrimoine à la SAS LATD pour avoir paiement de la somme de 10.606, 53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 décembre 2024.
Il résulte du décompte actualisé au 20 mai 2025 produit par la société Pardes Patrimoine que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par la SAS LATD.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la SAS LATD invoque en premier lieu la mauvaise foi du bailleur qui a fait délivrer le commandement de payer le 24 décembre, soit pendant une période de congés.
Si le commandement de payer a effectivement été délivré le 24 décembre 2025, à un moment où, comme il ressort du procès-verbal de signification, la SAS LATD était fermée, il ne saurait s’en déduire que le bailleur a fait délivrer ce commandement de mauvaise foi, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Pardes patrimoine savait que les locaux, qui sont exploités comme un salon de beauté, seraient fermés le 24 décembre 2025, que la SAS LATD disposait d’un délai d’un mois pour régulariser les causes du commandement de payer et avait ainsi encore de temps pour régler les sommes dues à son retour de congés.
La SAS LATD invoque également un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, dès lors que le sous-sol de même surface que le local situé au rez-de-chaussée est accessible par un escalier en colimaçon étroit instable et non conforme car non encoffré et que ce sous-sol est affecté de désordres du fait de l’humidité importante y régnant, l’obligeant à chauffer en permanence, ce qui génère un surcoût de consommation électrique.
Toutefois, la société LATD ne justifie pas avoir adressé de réclamation à sa bailleresse, ni sollicité de travaux ou une réduction de loyers avant l’introduction de la présente procédure, n’ayant informé la société Pardes patrimoine des difficultés d’exploitation du sous-sol que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2025.
En outre, les seules photographies versées sont insuffisantes à établir une impossibilité pour la SAS LATD d’exploitation des locaux autorisant celle-ci à se dispenser de tout paiement des loyers et charges.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les contestations invoquées par la SAS LATD pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire n’apparaissent pas sérieuses.
Dans ces conditions, la SAS LATD n’ayant pas intégralement soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 janvier 2025.
La SAS LATD sollicite, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire par l’effet de l’octroi d’un report de la dette ou de délais de paiement.
Toutefois, elle n’établit pas être en mesure de régler ne serait-ce que les loyers et charges courants, dès lors que, alors que le bail a été conclu le 28 février 2024, les incidents de paiement sont survenus dès le mois de juillet 2024, que, depuis la délivrance du commandement de payer le 24 décembre 2024, elle n’a versé que la somme de 4.000 euros à la société Pardes patrimoine et que son bilan pour l’année 2024 laisse apparaître un résultat négatif de 25.972 euros.
Or, le seul fait que la SAS LATD ait donné un mandat à une société immobilière afin qu’il soit procédé à la cession de son droit au bail le 11 juillet 2025 est insuffisant à justifier qu’il lui soit octroyé un report pour payer l’arriéré locatif non plus que des délais de paiement.
La demande de la SAS LATD tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi d’un report ou de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Par ailleurs, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions formées à l’encontre de la SAS LATD
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la fin du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la SAS LATD jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société Pardes patrimoine.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Pardes patrimoine sollicite la condamnation de la SAS LATD à lui payer la somme de 41.487, 93 euros, 3ème trimestre 2025 inclus.
La SAS LATD conteste, en premier lieu, devoir les frais de gestion à hauteur de 4, 8% du loyer, dès lors que le détail des prestations de gestion administrative et technique ne lui a pas été communiqué.
Toutefois, le contrat de bail stipule en page 12 qu’est dû par le preneur « L’ensemble des honoraires relatifs à la gestion administrative et technique des locaux loués d’un montant égal à 4,8% HT et forfaitaire du loyer annuel HT et HC. »
Dès lors que ces honoraires ont été fixés de manière forfaitaire, ceux-ci sont dus sans que la société Pardes patrimoine n’ait à les justifier en communiquant les notes d’honoraires de la société de gestion.
La SAS LATD conteste également les frais d’huissier de justice qui ont été facturés à hauteur de 258, 59 euros le 10 mars 2025 et qui rentrent dans les dépens.
Toutefois, il ressort du dernier décompte versé aux débats actualisé au 29 août 2025 que ces frais ont été déduits des sommes réclamées le 1er juillet 2025.
Elle sollicite, enfin, une réduction de moitié des loyers dus depuis le 21 juillet 2025, compte tenu de l’état du sous-sol qui lui cause un trouble de jouissance.
Toutefois, les seules photographies versées sont insuffisantes à établir un trouble de jouissance justifiant qu’elle soit dispensée du paiement de la moitié des loyers.
Dès lors, il ressort du contrat de bail, des justificatifs et du décomptes actualisé au 29 août 2025, que la somme réclamée par la société Pardes patrimoine au titre de l’arriéré locatif est due par la SAS LATD.
Dans ces conditions, la SAS LATD sera condamnée par provision au paiement de la somme de 41.487, 93 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 29 août 2025 (troisième trimestre 2025 inclus).
Sur la demande reconventionnelle de la SAS LATD de réduction des loyers
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
Il résulte des développements qui précédent que la SAS LATD échoue à rapporter la preuve de troubles de jouissance justifiant que soient réduit de moitié les loyers dus à la société Pardes patrimoine du 21 juillet 2015 jusqu’à la réalisation des travaux.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes de condamnation solidaire de M. [Z]
La société Pardes patrimoine relève que M. [Z] ne conteste pas son engagement solidaire.
Elle précise être une société civile immobilière familiale constituée de membres d’une même famille et qui a pour activité uniquement de gérer le patrimoine familial et n’a donc pas d’activité professionnelle au sens où l’entend la jurisprudence, de sorte que l’article 2300 du code civil ne s’applique pas.
Elle note que M. [Z] ne produit pas son avis d’imposition pour l’année 2024.
Elle demande, à titre subsidiaire, que si la demande de réduction était fondée, il conviendrait de la réduire à 25.000 euros minimum.
M. [Z] soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, dès lors qu’il ne dispose d’aucun patrimoine et que ses revenus se sont élevés en 2023 à 29.937 euros et pour l’année 2024 à 35.136 euros.
Il sollicite, en conséquence, la réduction de son engagement de caution à hauteur de 30 % de ses revenus déclarés correspondant au taux d’emprunt.
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Suivant l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 2300 du même code, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Il a été jugé qu’un créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de réduire l’engagement de caution, une telle décision relevant de la juridiction du fond.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Z] de réduire son engagement de caution.
En revanche, le juge des référés peut appréhender cette difficulté sous l’angle de la contestation sérieuse qui constitue l’une des limites de ses pouvoirs et donc de son office.
En l’espèce, M. [Z] s’est, par acte sous seing privé en date du 28 février 2024, porté caution solidaire pour un montant égal à 35.000 euros, soit l’équivalent d’un an de loyer hors taxes et hors charges, à l’effet de garantir pendant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellements et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin du bail, le paiement des loyers, charges et accessoires, et la parfaite exécution des obligations de la SAS LATD au titre dudit bail vis-à-vis du bailleur.
Il ressort de l’extrait K-bis de la société Pardes patrimoine que cette dernière est une société civile immobilière ayant, notamment, pour activités l’exploitation de tous biens immobiliers bâtis ou à bâtir, à usage uniquement de commerce dont la société deviendrait propriétaire par voie d’acquisition, d’échange, d’apport de souscription de part ou d’action dans une autre société.
L’acte de cautionnement ayant été consenti afin de garantir les sommes dues au titre d’un contrat de bail commercial que la société Pardes patrimoine a conclu, dans le cadre de ses activités, avec la société LATD, la société Pardes patrimoine doit être regardée comme étant un créancier professionnel au sens de l’article 2300 du code civil précité, peu importe à cet égard qu’elle ait été constituée entre des membres d’une même famille.
En présence d’un créancier professionnel et d’une caution personne physique, l’article 2300 du code civil trouve, en conséquence, à s’appliquer.
M. [Z] justifie avoir perçu sur l’année 2023 un revenu annuel de 30.284 euros et sur l’année 2024 de 33.848 euros, étant rappelé que l’engagement de caution a été donné le 28 février 2024. Il expose ne disposer d’aucun patrimoine, ce qui n’est pas contesté par la société Pardes patrimoine.
Eu égard à ses revenus lors de la conclusion de l’engagement de caution, l’obligation pour M. [Z] de devoir garantir à la société Pardes patrimoine les engagements de la société ALTD à hauteur de 35.000 euros apparaît manifestement disproportionnée puisque l’exécution de ses engagements ne lui laisserait pas le minimum vital pour subvenir à ses besoins.
Il existe, en conséquence, une contestation sérieuse quant à cette obligation.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Pardes patrimoine de condamnation solidaire de M. [Z].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la SAS LATD sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation et des assignations.
Par suite, la SAS LATD sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la SAS LATD de suspension des effets de la clause résolutoire, de report de la dette et de délais de paiement ;
Constatons la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 24 janvier 2025 et la résolution, en conséquence, de plein droit du bail ;
Condamnons la SAS LATD à payer à la société Pardes Patrimoine la somme provisionnelle de 41.487, 93 euros, au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 29 août 2025 (troisième trimestre 2025 inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS LATD de réduction des loyers à compter du 21 juillet 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LATD et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 9] ([Adresse 5]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS LATD, à compter de la résiliation du bail, soit du 25 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Z] de réduction de l’engagement de caution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Pardes patrimoine de condamnation solidaire de M. [Z] ;
Condamnons la SAS LATD aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonciation et des assignations ;
Condamnons la SAS LATD à payer à la société Pardes Patrimoine la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 02 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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