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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00361 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMVM
JUGEMENT N° 25/125
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Juin 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, Monsieur [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite, par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or, de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 23 novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [T] [I] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution du requérant, il y a lieu de déclarer la requête du 13 juin 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 13 juin 2024 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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