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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02837 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02837 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBTE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LACROIX
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [U] salariée de la société [6] en qualité de Responsable Produits ,a été placée en arrêt maladie le 26 janvier 2024 ; elle déclarait le 15 mars 2024 avoir été victime d’un accident le 26 janvier 2024.
Le 18 mars 2024 son employeur a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 26 janvier 2024 sans plus de précision ; le même jour l’employeur a émis des réserves en expliquant que Mme [P] [U] n’avait jamais déclaré aucun accident avant le 15 mars.
Un certificat médical initial en date du 26 janvier 2024 a été établi faisant état d’une " dépression professionnelle suite charge de travail inadaptée [Localité 5] anxiété crise d’angoisse trouble du sommeil "
Par décision du 24 juin 2024 la [8] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi le 6 août 2024 la commission de recours amiable .
Par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2024, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Le 2 janvier 2025 la commission a rendu une décision explicite de rejet.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 8 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [6] sollicite du tribunal de :
— juger que Mme [P] [U] n’a été victime d’aucun « accident du travail » au sens de l’article L411-11 du css ,le 26 janvier 2024, la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à cette date n’étant nullement établie
En conséquence
— juger que la décision de la [9] datée du 10 avril 2024 de prendre en charge « l’accident » du « 26 janvier 2024 » déclaré par Mme [P] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société [6]
— juger que les décisions implicite (née le 14 octobre 2024)puis expresse(en datedu2 janvier20025) de la commission de recours amiable doivent être annulées ou àtout le moins déclarées inopposables
— condamner la [9] à verser à la société [6] la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du cpc
— condamner la même aux entiers dépens
Elle formule dans un 1er temps l’observation de ce que le médecin rédacteur du certificat médical initial ignore tout des conditions de travail de Mme [P] [U] ,que son certificat médical initial est daté du même jourque le sinistre allégué alors qu’il évoque des troubles du sommeil qui n’ont pas eu le temps de se matérialiser à défaut de nuitée passée et enfin que par mentions manuscrites apposées par le certificat médical initial Mme [P] [U] indique elle-même « depuis 8 mois je suis au bord de la rupture dû à une charge de travail toujours plus grande » ce qu’elle confirme dans son questionnairre en énonçant « ma maladie est entièrement due à la surcharge de travail » et autres déclarations relatives à une situation ancrée dans le temps.
Elle considère qu’il est constant que l’état dépressif relève d’un processus maladif progressif qui ne peut recevoir la qualification d’accident du travail.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la [7] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite du tribunal de
— déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de l’accident du travail du 26 janvier2024 dont a été victime Mme [P] [U]
— débouter la société [6] de toutes ses demandes.
Elle fait état d’un évènement soudain survenu le 26 janvier 2024 que Mme [P] [U] a relaté à hauteur du certificat médical initial en ces termes « le 26 janvier j’ai fini par craquer suite à un litige fournisseur suivi de la colère du client »
Elle indique que dans le cadre de l’enquête, elle a décrit avec précision les faits survenus le 26 janvier 2024 à savoir " le 26 janvier 2024 après un énième litige de livraison pour nos 2+gros clients, ceux-ci ont retourné leur colère sur moi J’aicraqué à 11h45 J’ai tenu jusqu’à 12h "
Elle indique que ce fait est rapporté également par Mme [I] collègue de Mme [P] [U] qui indique à l’agent enquêteur " le matin de sa prise de poste elle travaillait normalement Je l’ai vu en larme le 26.01.2024 J’étais présente à ce moment là,en effet, mon bureau se trouve en face du sien..Un client a râlé sur Mme [P] [U] par téléphone pour le retard de livraison et du coup elle a fondu en larmes.Quand je l’ai vu pleurer j’ai essayé de la consoler et vers12h00 elle est partie et elle est pas revenue travailler "
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En l’espèce il convient de constater ,même si le tribunal n’entend pas en tirer de conséquences que
— le certificat médical initial établi est sans contestation possible antidaté même si le terme de « rectificatif » est préféré par la caisse sans d’ailleurs être mentionné par le médecin lui même
— le médecin au lieu de faire mention de sa constatation médicale s’autorise à l’imputer aux conditions de travail de Mme [P] [U] sans en connaître rien; si ce type de mention n’a évidemment aucun effet, il appartient de stigmatiser une telle pratique
— Mme [P] [U] s’est autorisée-peut être par méconnaissance mais de manière particulière étrangère- à apposer des mentions de sa main sur le certificat médical initial.
Ces observations faites sur le certificat médical initial, il est constant que la cour de cassation considère que le fait que l’état psychique ait pu se dégrader dans le temps, n’exclut pas de retenir un fait précis et soudain commme un fait accidentel.
Il n’en demeure qu’il faut encore qu’un lien direct puisse être fait entre l’évènement allégué et la lésion (qui en l’espèce n’a fait l’objet d’un Certificat médical initial que des semaines plus tard ce qui serait d’ailleurs de nature à exclure tout lien)
En tout état de cause,il est constant que le mécontentement au téléphone d’un client- fut il désagréable – ne peut expliquer l’état dépressif allégué ne serait ce que parce qu’un état dépressif est un processus de dégradation lente comme le symptôme de troubles du sommeil qui est nécessairement antérieur à l’évènement du même jour.
De plus Mme [P] [U] elle même développe largement dans son questionnaire le fait que sa situation résulte d’un processus de dégradation lent.
Or en reconnaissant le caractère profesionnel d’un fait qui n’a pas participé directement à l’état de Mme [P] [U], la [9] a privé l’employeur de l’examen par le médecin conseil du taux prévisible d’une éventuelle maladie professionnelle mais surtout d’un examen de ses conditions de travail par un [11].
En conséquence sera déclarée inopposable à la société [6] la décision de la [9] datée du 24 juin 2024 de prendre en charge l’accident du 26 janvier 2024 déclaré par Mme [P] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels .
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens; il ne sera par contre pas fait droit à la demande de la société [6] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT inopposable à la société [6] la décision de la [9] datée du 24 juin 2024 de prendre en charge l’accident du 26 janvier 2024 déclaré par Mme [P] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la [9] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Chavrier
1 CCC Société, cpam
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