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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00914 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFDA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [R]
— CRAMIF
— Me David COURTILLAT
— Contrôle des expertises
— Dr [C] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00914 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFDA
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Mme [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
M. Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision en date du 31 juillet 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) a informé à Mme [R] du rejet de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas, à la date du 26 janvier 2023, une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, Mme [R] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 25 avril 2024, a rejeté son recours et confirmé le refus d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 14 juin 2024, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er octobre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, Mme [R] demande au tribunal d’accueillir son recours et, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle est éligible au bénéfice du versement d’une pension d’invalidité et, le cas échéant indiquer la catégorie correspondante.
Elle fait valoir, au visa des articles R142-10-5 I du code de la sécurité sociale, 256 et suivants et 771 5° du code de procédure civile, que le refus de la caisse de lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité ne prend pas en compte la réalité de son état de santé ni de sa situation socio professionnelle. Elle verse aux débats un certificat médical du Dr [W] qui considère que la réduction de sa capacité de gain au regard du tableau clinique qu’elle présente, est très largement supérieur aux deux tiers.
La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 30 juillet 2024 et demande au tribunal de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ; de confirmer la décision de la CMRA en date du 25 avril 2024 confirmant sa décision en date du 31 juillet 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [R] et subsidiairement, de ne pas être condamné aux dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles L341-1 et L341-3 du code de la sécurité sociale et des articles 9 et 146 du code de procédure civile, que Mme [R] ne produit pas le rapport médical qui a motivé l’avis de la caisse ni aucun document médical pertinent à l’appui de sa demande d’une nouvelle mesure d’expertise et rappelle que si cette dernière estime que son état de santé a évolué depuis le 26 janvier 2023 il lui appartient alors de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité. Elle ajoute que le médecin conseil et les deux médecins experts composant la CMRA ont considéré que son état de santé ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
MOTIFS
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que Mme [R] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Aux termes de son rapport (qui est produit par l’assurée en pièce n°2), le médecin conseil relève à l’issu de l’examen clinique « marche à l’extérieur avec aide de cannes anglaise. Marche avec soulagement d’appui du côté droit. Appui unipodal non tenu à droite. Accroupissement non réalisé à cause de son tens et des gonalgies droites. Limitation de flexion de genou droit à 45°. Pas de déficit sensitivo moteur des membres inférieurs. Pas de lasègue. Prono supination normale et symétrique. Mouvements complexes des épaules tous réalisés et symétriques sans limitation ». Il pose comme « diagnostic » « contusion du genou » et conclu « avis défavorable médical catégorie par réduction capacité de gain < 2/3 (ADM admission assuré et conjoint survivant) du 26/01/2023 ».
Pour remettre en cause cette appréciation, Mme [R] produit un certificat du Dr [W] qui atteste la suivre habituellement et qui indique « le refus d’octroi de la pension d’invalidité en raison de l’absence alléguée de réduction de capacité de gain des 2/3 repose sur un postulat erroné. Au regard du rapport en invalidité, si l’affection intéressant le genou n’a évidemment pas pu être éludée, en revanche, la prophylaxie à laquelle est assujettie cette assurée pour une affection psy révèle un traitement psychiatrique lourd qui n’a pas été retenu par le médecin conseil. Pour ma part, je considère que la réduction de capacité de gain de Mme [L] [R] au regard du tableau clinique qu’elle présente, est très largement supérieure aux 2/3 ».
Il convient effectivement de relever que si le médecin conseil à noter au titre des « doléances » « Gonalgie droite persistante, suivie au centre anti douleur des Mureaux. Suivi par psychologue 2 fois par mois. 3ème patch de Qutenza. Idées noires fluctuantes, pas de tentative de suicide », il ne fait toutefois aucun état de l'« affection psy » ni du traitement psychiatrique suivi par l’assurée lors de son examen clinique et dans son diagnostic, ne visant que l’affection au genou.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer si, à la date du 26 janvier 2023, Mme [R] était atteinte d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, d’en définir la catégorie selon les dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une expertise médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancées de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [C] [H] , [Adresse 2] [Localité 5] ([Courriel 7])
Avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner Mme [L] [R],
— entendre les parties dans leurs observations,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [L] [R], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
— dire si à la date du 26 janvier 2023 Mme [L] [R] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
— dans l’affirmative, en définir la catégorie en application des dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état et le degré d’invalidité de Mme [L] [R],
DIT que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [L] [R] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier au médecin expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT que le médecin expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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