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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/03611 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ICI C’EST LA FRITERIE,
exploitant sous l’enseigne ‘CHEZ FIFI’ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 844 579 953 -dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son liquidateur Me [V] de la SARL MJ SYNERGIE,
administrateur judiciaire demeurant [Adresse 1]
à la suite du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 12 janvier 2022.
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 91, Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DEFENDERESSE
S.C.I. LES MURIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, M. GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 15 novembre 2022, la société Ici c’est la Friterie, se disant représentée par la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur désigné par jugement daté du 12 janvier 2022, dénonçant l’absence de système d’assainissement conforme du local qu’elle a pris à bail en fin d’année 2018 à Crottet (Ain) ainsi que sa destination agricole et non commerciale, a fait assigner la SCI Les Muriers, bailleresse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité ou résiliation du contrat de bail et en restitution des loyers et en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 octobre 2023, la société Ici c’est la Friterie, représentée par la Selarl MJ Synergie, demande en définitive au tribunal de :
“ Vu les articles 553, 555, 1130, 1132, 1133, 1137, 1139, 1178, 1217, 1224, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2, 1352, 1352-6, 1352-7, 1719, 1721 du code civil,
Vu le bordereau de pièces et les pièces qui y sont annexées,
A titre principal, sur la nullité du contrat de bail
À titre principal,
ANNULER le contrat de bail commercial du 21 décembre 2018 conclu entre la SCI LES MURIERS et la SARL ICI C’EST LA FRITERIE pour dol,
À titre subsidiaire,
ANNULER le contrat de bail commercial du 21 décembre 2018 conclu entre la SCI LES MURIERS et la SARL ICI C’EST LA FRITERIE pour erreur,
En tout état de cause sur les conséquences de la nullité,
CONDAMNER la SCI LES MURIERS à restituer à la SARL ICI C’EST LA FRITERIE la somme de 22 259 € au titre des loyers payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNER la SCI LES MURIERS à restituer à la SARL ICI C’EST LA FRITERIE la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité de pas de porte,
A titre subsidiaire, sur la résiliation du contrat de bail
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 21 décembre 2018 entre la SCI LES MURIERS et la SARL ICI C’EST LA FRITERIE à effet au 29 septembre 2021 et à défaut au 12 octobre 2021,
En tout état de cause, sur le préjudice de la SARL ICI C’EST LA FRITERIE
CONDAMNER la SCI LES MURIERS à payer à la SARL ICI C’EST LA FRITERIE la somme de 21 273 € au titre de la perte d’exploitation pour la période du 23 juillet 2021 au 12 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNER la SCI LES MURIERS à payer à la SARL ICI C’EST LA FRITERIE, à titre principal, la somme de 122 252,82 € au titre des créances déclarées et à titre subsidiaire à une perte de chance de 50 % de cette somme soit 61 126,41 €,
CONDAMNER la SCI LES MURIERS à payer à la SARL ICI C’EST LA FRITERIE la somme de 15 000 € au titre de la perte de fonds de commerce.
CONDAMNER la SCI LES MURIERS à payer à la SARL ICI C’EST LA FRITERIE la somme de 70 168,22 € TTC au titre des travaux réalisés,
Sur la demande reconventionnelle adverse
REJETER la demande de condamnation formulée par la SCI LES MURIERS à l’encontre de la SARL ICI C’EST LA FRITERIE.
Sur les frais et dépens,
CONDAMNER la SCI LES MURIERS à payer à la SARL ICI C’EST LA FRITERIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI LES MURIERS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le constat d’huissier du 23 juillet 2021.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 octobre 2023, la SCI Les Muriers demande en réponse au tribunal de :
“Vu les Articles 1130, 1137 et 1217 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que la SCI LES MURIERS n’a commis aucun dol,
DEBOUTER la Société ICI C’EST LA FRITERIE de sa demande d’annulation du contrat de bail régularisé le 21 décembre 2018 pour dol,
DEBOUTER la Société ICI C’EST LA FRITERIE de sa demande d’annulation du contrat de bail régularisé le 21 décembre 2018 pour erreur,
DEBOUTER la Société ICI C’EST LA FRITERIE de sa demande de condamnation de la SCI LES MURIERS à lui restituer la somme de 22.259 € au titre des loyers payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
DEBOUTER la Société ICI C’EST LA FRITERIE de sa demande de condamnation de la SCI LE5 MURIERS à lui restituer la somme de 3.000 € ou titre de l’indemnité de pas de porte,
DIRE ET JUGER que la SCI LES MURIERS a respecté ses obligations contractuelles,
DEBOUTER la Société ICI C’EST LA FRITERIE de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 21 Décembre 2018,
DEBOUTER Ia Société ICI C’EST LA FRITERIE de sa demande de condamnation de la SCI LES MURIERS à lui payer une quelconque somme en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire si la responsabilité de la SCI LES MURIERS devait être retenue,
DEBOUTER la SARL ICI C’EST LA FRITERIE de toutes ses demandes indemnitaires, ou à tout le moins avant dire droit, ORDONNER une mesure d’expertise sur les préjudices invoqués,
CONDAMNER la Société « ICI C’EST LA FRITERIE » à payer à la SCI LES MURIERS la somme de 25.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
En conséquence, FIXER la créance de la SCI LES MURIERS au passif de la liquidation judiciaire de la Société « ICI C’EST LA FRITERIE » la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la Société ICI C’EST LA FRITERIE à payer à la SCI LES MURIERS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, FIXER la créance de la SCI LES MURIERS au passif de la liquidation judiciaire de la Société « ICI C’EST LA FRITERIE » la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mars 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à s’expliquer sur la recevabilités de leurs demandes au regard du jugement daté du 14 décembre 2022 qui a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société Ici c’est la Friterie.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que par un jugement en date du 14 décembre 2022, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ici c’est la Friterie a été prononcée pour insuffisance d’actif, ce qui a eu pour effet de priver le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale, fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office (voir en particulier 2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-10.748, Bull. 2008, II, n° 21).
Or toutes les écritures prises au nom de la société Ici c’est la Friterie l’ont été par le liquidateur judiciaire, ès qualités, et jamais par le mandataire désigné dans le jugement de clôture chargé de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Les demandes formées au nom du liquidateur judiciaire de la société Ici c’est la Friterie
le sont donc par une personne sans qualité pour agir. Elles doivent être dés lors déclarées irrecevables.
Il en est de même des demandes reconventionnelles formées par la SCI Les Muriers dès lors que la règle de l’interdiction des poursuites individuelles lui imposait de se soumettre à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées par les parties ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Ingrid JOLY
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