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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mai 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me France SCHAFFER – 146
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZVD Minute n°
Ordonnance du 20 mai 2025
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 20 Mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [E] [K]
né le 07 Février 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 mai 2025 à 07h15
comparant, assisté de Me France SCHAFFER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [U] [G] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 13 mai 2025 à 23h02 par le Docteur [L] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 14 mai 2025 à 07h15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 14 mai 2025 à 10h32,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [B] le 16 mai 2025 à 10h13,
Vu la décision administrative rendue le 16 mai 2025 à 10h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 19 mai 2025 établi par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 19 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me France SCHAFFER, avocat assistant M. [E] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’intervention des forces de l’ordre a été sollicitée au domicile de M. [E] [K] à la suite de passage à l’acte hétéroagressif sur sa mère et sa soeur. Il a été conduit par les pompiers aux urgences du CHU de [Localité 5] le 13 mai 2025.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le lendemain au Centre hospitalier de la Chartreuse. Le certificat médical établi au soutien de son admission relève des éléments de persécution ainsi que des hallucinations auditives, outre des éléments de désorganisation psychique. Le Docteur [L] indique que le patient a le sentiment que la télévision lui parle et qu’il ne s’alimente plus spontanément. La famille de M. [E] [K] évoque une rupture avec l’état antérieur depuis un mois.
Le certificat médical de 24 heures décrit le patient comme calme et coopérant. Sont relevés des mouvements à type de spasmes oculaires, céphaliques et scapulaires pouvant évoquer un syndrome d’influence. Des rires immotivés sont également rapportés. Le médecin note toutefois une régression rapide de la symptomatologie délirante.
Le Docteur [B] évoque les antécédents de M. [E] [K] de trouble de l’usage lié au cannabis. Elle précise que le discours du patient manque de cohérence globale et qu’un traitement par APA (Olanzapine) a été mis en place. De plus, des examens complémentaires ont été prescrits dans le cadre de ce premier episode psychotique (IRMc, EEG et bilan biologique complet).
Le Docteur [B] rapporte dans l’avis motivé établi le 19 mai 2025 que le patient se montre coopérant aux soins et qu’il est plutôt discret et clinophile dans l’unité. Il se plaint de céphalées depuis son admission. Des adaptations thérapeutiques sont en cours.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [E] [K] a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec l’hospitalisation, lors de sa prise en charge, mais qu’elle se passe bien. Il a confirmé avoir arrêté de lui même toute consommation de cannabis et être entouré par ses proches qui viennent lui rendre visite régulièrement. Il a fait savoir qu’il aimerait sortir mais qu’il ne souhaitait pas contrevenir à l’avis des médecins qui préconisent le maintien des soins.
Me France SCHAFFER n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé. Le consentement aux soins du patient doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 20 mai 2025 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 20 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Mai 2025
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