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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 avr. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EFFIA STATIONNEMENT c/ S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST, Société XL INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : S.A.S.U. EFFIA STATIONNEMENT
Société XL INSURANCE COMPANY
c/
S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45Me Laurent DAMY – 37Me Valérie DAVIDSONMe Kérène RUDERMANN
ORDONNANCE DU : 16 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier lors des débats et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EFFIA STATIONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître François-xavier [R] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Me Kérène RUDERMANN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître François[J] [R] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Me Kérène RUDERMANN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent DAMY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Valérie DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2017, la société Effia Stationnement, assurée auprès de la société AXA XL Insurance Company, exploite un parking situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, la société Effia Stationnement a fait assigner la société Demathieu Bard Immobilier en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur des désordres affectant son exploitation et liés à des travaux de construction initiés par cette dernière.
Elle a exposé que depuis le début des travaux de réhabilitation du centre commercial Dauphine, le parking qu’elle exploite en sous-sol subit des dommages multiples dont d’importantes infiltrations.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [X] [C].
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société Effia Stationnement et la société AXA XL Insurance Company ont fait assigner en référé la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est aux fins de :
dire et juger qu’elles disposent d’un intérêt légitime à attraire la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est aux opérations d’expertise confiées à M. [X] ; rendre commune à la défenderesse l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 ;
Par conséquent,
dire que les opérations d’expertise judiciaire seront menées au contradictoire de la défenderesse ; enjoindre à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est de communiquer toutes les informations utiles quant à l’identité de son assureur de responsabilité civile à compter de l’année 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent acte ; condamner la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles; réserver les dépens.
La société Effia Stationnement et la société AXA XL Insurance Company exposent que :
aux termes d’une note aux parties du 1er décembre 2024, M. [X] a constaté l’inefficacité voir l’absence des mesures de protection prises par les sociétés Demathieu Bard Construction, Demathieu Bard Bâtiment Sud Est et Diamcoupe et a demandé à ce que l’expertise soit rendue opposable à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est. la défenderesse était en effet chargée de la réalisation de l’étanchéité de la dalle surplombant le parking exploité en sous-sol dans le cadre des travaux litigieux. Il existe donc un motif légitime à sa mise en cause et il est justifié de la condamner à communiquer l’identité de son assureur responsabilité civile à compter de 2022 ;
La société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est a demandé au juge des référés de :
constater qu’elle s’en remet à la sagesse du juge des référés sur la demande tendant à ce que l’ordonnance du 10 mai 2023, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en découlant, lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes réserves de droit, de garantie et responsabilité, tous droits et moyens lui étant réservés ; statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard ; débouter les demanderesses de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte, sans objet, dirigées à son encontre ; débouter les demanderesses de leur demande formulée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ; condamner provisoirement les demanderesses aux dépens.
Elle a notamment fait valoir qu’elle verse aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2022 à 2025 et que la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte est sans objet.
À l’audience du 26 mars 2025, la société Effia Stationnement et la société AXA XL Insurance Company ont renoncé à leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note aux parties n°3 de M. [X] que les demanderesses justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est.
Il est dès lors fait droit à leur demande.
Il y a en outre lieu de constater le désistement des demanderesses de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte, lesdites pièces ayant été communiquées par la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge des sociétés Effia Stationnement et AXA XL Insurance Company qui sont à l’origine de la demande d’extension d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est, défenderesse à une demande d’expertise, ne peut pas être considérée comme une partie perdante et les sociétés Effia Stationnement et AXA XL Insurance Company seront déboutées de leur demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [X] [C] comme expert sont communes et opposables à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est .
ÉTENDONS en conséquence les opérations d’expertise de M. [X] [C] en cours et à venir à la société Demathieu Bard Bâtiment Sud Est;
DISONS que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
CONSTATONS le désistement des sociétés Effia Stationnement et AXA XL Insurance Company de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte devenue sans objet;
DÉBOUTONS les sociétés Effia Stationnement et AXA XL Insurance Company de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement les sociétés Effia Stationnement et AXA XL Insurance Company aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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