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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKFF
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
[6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante,
[12], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[7] ([10]), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.A. [11], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 22 février 2024, la [8] a déclaré recevable la demande de Madame [G] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 25 avril 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 21 mai 2024, [6] a contesté la décision de la commission, et a sollicité un moratoire de 12 mois permettant un retour à l’emploi et une prise d’autonomie du dernier enfant âgé de 19 ans ; le créancier requérant fait valoir qu’il est prématuré de considérer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise, compte tenu de sa qualification professionnelle d’aide soignante et de la prochaine autonomie du dernier enfant à charge ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 28 octobre 2024.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Comparant en personne, Madame [G] [O] a exposé que son dernier CDI en qualité d’aide soignante s’est terminé en octobre 2023 à la suite d’un accident du travail et d’une période d’arrêt maladie ; La débitrice précise que depuis cette date, elle alterne les périodes de chômage et de travail par intérim en qualité d’agent d’entretien, en raison de problèmes de santé qui ne lui permettent pas en l’état de reprendre son activité d’aide soignante ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [6] a reçu notification de la décision de la commission le 26 avril 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 21 mai suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [G] [O] ;
Il résulte des éléments transmis par la [8] et des débats à l’audience que Madame [O], âgée de 58 ans, alterne les périodes de chômage et les périodes d’intérim en qualité d’agent d’entretien ; Elle précise qu’elle a encore deux enfants à charge, âgés respectivement de 26 et 19 ans ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur d’environ 1141 euros, dont l’ASF ;
Ses charges , en application du barème de la commission de surendettement et des pièces actualisées produites par la débitrice, peuvent être évaluées à la somme de 1678 euros, comprenant :
— loyer : 400 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses) pour deux personnes, étant précisé que l’enfant âgé de 26 ans ne peut plus être considéré à charge : 816 euros
— forfait charges habitation : 349 euros
— mutuelle : 113 euros
L’endettement de Madame [O] , tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 22 851,21 euros ;
Madame [O] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [G] [O] n’a pas vocation à évoluer de façon significative à court ou moyen terme ; En effet, Madame [G] [O] a subi un accident du travail en août 2023 dont les conséquences en terme de santé, jointes à son âge, ne lui permettent pas d’envisager un retour à un travail à temps complet, et ce d’autant que sa qualification professionnelle d’aide soignante suppose une bonne capacité physique ; Par ailleurs, la seule autonomie de son dernier enfant ne permettra pas de dégager une capacité de remboursement suffisante au vu des ressources prévisibles ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de [6] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [6] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 25 avril 2024 au bénéfice de Madame [G] [O] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame [G] [O], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [O],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [G] [O] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [8] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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