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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3IB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [L]
DEMANDERESSE
Madame [B] [D] [U] NEE [F]
née le 23 Octobre 1981 à [Localité 1] (79),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [G] [J] [M]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 2] (SAHARA),
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 11 octobre 2024, Mme [B] [F] épouse [U] a donné à bail à M. [Q] [J] [M] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 488 € outre une provision mensuelle sur charges de 32 €.
Le 17 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [Q] [J] [M] pour un montant en principal de 1 619,36 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Mme [B] [F] épouse [U] a fait assigner M. [Q] [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de M. [Q] [J] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [Q] [J] [M] au paiement de 1 619,36 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges;
— condamner M. [Q] [J] [M] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de M. [Q] [J] [M] a été établi en cours d’instance.
A l’audience, Mme [B] [F] épouse [U] a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 2 838,24 €.
Comparant en personne, M. [Q] [J] [M] a indiqué ne pas être en mesure de confirmer le montant de sa dette, mais sans la contester ; il ajoute être de nationalité espagnole, mais dépourvu de titre de séjour, de sorte que la CAF a suspendu ses aides ; il souhaite rester dans le logement dans la mesure où il a un fils de 18 ans à sa charge ; il précise être en instance de divorce et il ne touche que le RSA ; il fait état de nombreuses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII, page 5, une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit par Mme [B] [F] épouse [U] que la somme visée par le commandement de payer du 17 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines. Il en résulte que le bail est automatiquement résilié à la date du 29 août 2025. Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [Q] [J] [M], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis cette date, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte, arrêté au 5 janvier 2026, Mme [B] [F] épouse [U] justifie que lui était due à cette date la somme de 2 590,64 € en loyers et indemnités d’occupation, après déduction de la somme totale de 106,50 € imputée au titre d’une “assurance privilège”, qu’il convient d’écarter comme n’étant pas conforme à l’article 4 b) de la loi du 6 juillet 1989, de même que de la somme de 141,10 € imputée en septembre 2025 au titre de “frais d’huissiers”, incluse par ailleurs dans les dépens de l’instance.
M. [Q] [J] [M] sera donc condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date du commandement, sur la somme de 1 619,36 € alors due, et du présent jugement pour le surplus.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le décompte de créance permet d’établir que M. [Q] [J] [M] ne paye plus de loyers depuis juin 2025 ; que si des rappels d’APL ont pu être comptabilisés, et être imputés en déduction de sa dette, il ne paye pas le complément ; que par ailleurs s’il s’est engagé à verser 50 € par mois lors de l’établissement du diagnostic social et financier, aucun versement n’a été enregistré par le bailleur : par conséquent, M. [Q] [J] [M] n’est pas recevable à solliciter des délais en contrepartie d’une suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [Q] [J] [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il devra en outre, par équité, verser à Mme [B] [F] épouse [U], qui a dû faire assurer sa représentation en justice, une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [B] [F] épouse [U] ;
CONSTATE à la date du 29 août 2025, la résiliation du bail conclu entre Mme [B] [F] épouse [U] et M. [Q] [J] [M] portant sur le logement situé à [Localité 3], [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [Q] [J] [M] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [J] [M] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [Q] [J] [M], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de M. [Q] [J] [M], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours augmenté des charges, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE M. [Q] [J] [M] à payer à Mme [B] [F] épouse [U] la somme de 2 590,64 € (deux mille cinq cent quatre-vingt dix euros, soixante-quatre centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026, incluant l’échéance de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date du commandement, sur la somme de 1 619,36 € alors due, et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Q] [J] [M] à payer à Mme [B] [F] épouse [U] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, à compter du mois de février 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE M. [Q] [J] [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [Q] [J] [M] à verser à Mme [B] [F] épouse [U] une indemnité de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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