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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMSJ
AFFAIRE : [R] [V], [T] [V]
c/ S.A.S. IJ CARROSSERIE immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 394 439 590, prise en la personne de son représentant légal,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
né le 03 Octobre 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [T] [V]
née le 24 Octobre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. IJ CARROSSERIE immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 394 439 590, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 30 juillet 2018, monsieur et madame [V] ont de nouveau donné à bail commercial (renouvellement du bail commercial conclu le 30 juin 2000 et déjà renouvelé une première fois le 4 avril 2009) à la SARL CARROSSERIE [V] un local à usage commercial situé [Adresse 1], pour un loyer annuel de 44.510,64 € (TVA incluse). Une clause résolutoire a été insérée au contrat de bail, en cas de non-paiement des loyers.
Le 16 février 2024, la SARL CARROSSERIE [V] est devenue la SAS IJ CARROSSERIE.
À compter du mois d’octobre 2024, certains loyers sont restés impayés par la SAS IJ CARROSSERIE.
Le 12 novembre 2024, monsieur et madame [V] ont fait délivrer à la SAS IJ CARROSSERIE un commandement de payer la somme de 11.153,82 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SAS IJ CARROSSERIE ne s’est pas acquittée des sommes dues, un versement ayant été effectué, le 6 janvier 2025, après le délai d’un mois rappelé dans le commandement de payer.
Par acte du 31 janvier 2025, monsieur et madame [V] ont fait citer la SAS IJ CARROSSERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent, au visa des articles 1728 du code civil et L 145-41 du code de commerce, de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 12 décembre 2024 et constater que la société est occupante sans droit ni titre du local depuis cette date ;
— Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 €, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 8.549,04 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 janvier 2025 ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes du 10 février 2025, monsieur et madame [V] ont dénoncé à la SA CREDIT MUTUEL LEASING et à la SA BANQUE CIC OUEST, créanciers inscrits, l’assignation délivrée à la SAS IJ CARROSSERIE.
Le 5 mai 2025, monsieur et madame [V] ont de nouveau fait délivrer à la SAS IJ CARROSSERIE un commandement de payer la somme de 26.254,32 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
À l’audience du 13 juin 2025, monsieur et madame [V] maintiennent leurs demandes. Ils indiquent que les causes du commandement n’ont pas été régularisées, et qu’aucune demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ni de délais de paiement n’a été formulée. Les justificatifs de paiement versés aux débats ne démontrent aucun paiement, dans la mesure où il s’agit uniquement d’une capture d’écran d’un virement avant confirmation. Ils précisent que deux virements de 8.000 € ont été effectués auprès du commissaire de justice, après le début de l’audience.
La SAS IJ CARROSSERIE demande au juge des référés de débouter monsieur et madame [V] de leurs demandes et à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour vérifier le bon encaissement des sommes.
La demande de renvoi a été rejetée par le juge des référés.
La SAS IJ CARROSSERIE indique que :
— En cours de procédure, la société a procédé au règlement partiel de la créance du bailleur. Les causes du commandement ont été régularisées en cours d’audience. La société a procédé à un second virement de 26.254,32 € régularisant le second commandement de payer ;
— Les virements supérieurs à 10.000 € doivent être validés par la banque et les sommes ne sont donc pas directement virées. L’établissement confirme que les sommes ont été versées, suivant courrier électronique versé aux débats ;
— Deux versements de 8.000 € ont été effectués au jour de l’audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 12 novembre 2024, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à la SAS IJ CARROSSERIE.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti, dans la mesure où les causes du commandement de payer ont été régularisées, uniquement après le délai d’un mois, avec un virement de 11.354,22 € effectué le 6 janvier 2025, soit après le 12 décembre 2024.
De plus, les pièces versées aux débats par la SAS IJ CARROSSERIE ne sont pas probantes, dans la mesure où aucun élément ne permet de vérifier que les virements ont bien été effectués. Ainsi, aucune date n’est indiquée dans les pièces produites.
Enfin, par courrier électronique du 13 juin 2025, envoyé avant le début de l’audience, le commissaire de justice a de nouveau indiqué qu’aucun virement n’avait été effectué. Le commissaire de justice a néanmoins précisé, après le début de l’audience, que deux virements de 8.000 € avaient été effectués.
Dès lors, au vu de ces éléments et de l’absence de régularisation des causes du premier commandement de payer, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2024.
L’expulsion du preneur sera en conséquence ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du second commandement de payer produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 8.549,04 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 6 janvier 2025, et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 4.376,22 €.
La condamnation en paiement sera prononcée en deniers ou quittances, deux virements de 8.000 € ayant été effectués le 13 juin 2025.
Par ailleurs, l’ordonnance sera déclarée opposable à la SA CREDIT MUTUEL LEASING et à la SA BANQUE CIC OUEST, créanciers inscrits, l’assignation délivrée à la SAS IJ CARROSSERIE, leur ayant été communiquée par actes du 10 février 2025.
La SAS IJ CARROSSERIE succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 1] liant les parties, et ce à la date du 13 décembre 2024 ;
— ORDONNE à la SAS IJ CARROSSERIE et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE la SAS IJ CARROSSERIE à payer à monsieur et madame [V], la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE CENTIMES (8.549,04 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 6 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024 ;
— CONDAMNE la SAS IJ CARROSSERIE à payer à monsieur et madame [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (4.376,22 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— DIT QUE ces condamnations en paiement sont prononcées en deniers ou quittances ;
— DÉCLARE la présente ordonnance opposable aux créanciers inscrits, à savoir la SA CREDIT MUTUEL LEASING et la SA BANQUE CIC OUEST;
— CONDAMNE la SAS IJ CARROSSERIE à payer à monsieur et madame [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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