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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02101
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. TOOSLA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02101 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEB
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Toosla, spécialisée dans la location de courte durée de véhicules automobiles, expose avoir loué à M. [I] [E] un véhicule modèle Mercedes classe A AMG Line immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée allant du 1er mai 2022 à 13 heures 30 au 15 mai 2022 à 17 heures 30 et pour un forfait kilométrique de 1.700 kms.
Selon un rapport daté du 15 juin 2022, la société NVTH Expertises, société d’expertise automobile mandatée par la société Tosola pour examiner le véhicule, a constaté de multiples dégradations l’affectant, a conclu que « le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés » et, estimant le véhicule économiquement réparable, a évalué à la somme de 19.451,45 euros HT le coût de sa remise en circulation.
Considérant M. [E] entièrement responsable des dégâts ainsi constatés, la société Toosla a mis en demeure ce dernier d’avoir à lui payer une indemnité évaluée à la somme de 22.981, 69 euros, suivant courrier recommandé distribué le 25 mars 2023.
En l’absence de toute réponse de M. [E], la société Toosla l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 2 février 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société Toosla demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1344-1, 1709, du Code civil,
Vu les diligences infructueuses de la société TOOSLA en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
CONDAMNER Monsieur [I] [E] à payer à la société TOOSLA la somme de 22.981,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [I] [E] à payer à la société TOOSLA la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
CONDAMNER Monsieur [I] [E] aux entiers dépens ».
Elle reproche en substance à M. [E] d’avoir, en raison d’un défaut de maîtrise, accidenté le véhicule, sans néanmoins lui fournir le moindre constat relatif à cet événement.
Elle se prévaut alors de ses conditions générales de location, en particulier son article II.3 en vertu duquel le preneur accepte expressément de l’indemniser en cas de dommages causés au véhicule.
Elle observe encore que si M. [E] a souscrit à l’assurance Premium offerte avec son contrat de location, cette assurance ne s’applique pas en l’espèce, en vertu de l’article VII.1 des conditions générales prévoyant l’absence de couverture en cas de manquement contractuel ou de dommage de nature intentionnelle ou consécutive à une faute grave. Elle considère, en application de l’article VII.2 de ses conditions, qu’il en va de même des réductions de franchise Medium et Premium.
La clôture a été ordonnée le 28 mai 2024.
M. [E], assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et à l’assignation de la société Toosla conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 de ce code, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier aux obligations découlant de leur convention régulièrement conclue et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Enfin, en vertu de l’article 1732 du code civil, spécifique en matière de louage de chose, le locataire doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce et en premier lieu, la société Toosla produit, pour seule preuve du contrat de location qu’elle explique avoir conclu avec M. [E], un document dont aucune des mentions ne permet d’établir le consentement de ce dernier aux termes et conditions qui y figurent.
En effet, ce document n’est pas signé de la main de M. [E] et si la société Toosla expose exercer une activité « 100 % digitale » via une application dédiée, il n’est pas davantage justifié d’une signature électronique du défendeur répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil ou plus généralement, d’une certification électronique permettant de relier la location en cause à son compte-client. Il n’est pas non plus démontré l’accord de M. [E] pour les conditions générales qu’elle produit, lesquelles apparaissent au demeurant extraites d’une page de son site internet, sans donc que la preuve ne soit rapportée de leur soumission au défendeur et de leur acceptation par celui-ci au moment de la location alléguée conformément aux conditions fixées par les articles 1125 et suivants du code civil.
En deuxième lieu, la société Toosla se borne à affirmer que les dégâts constatés sur le véhicule résultent d’un accident pour défaut de maîtrise de M. [E]. A cet égard, compte tenu du délai d’un mois entre le terme présumé de la location et le rapport d’expertise produit, il ne peut être inféré avec certitude de ce document que les désordres seraient survenus au cours de la location. Aucune autre preuve n’est alors apportée par la société Toosla de l’événement allégué et fondant ses prétentions.
En dernier lieu, il est constant que si le juge doit examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour constater la réunion des conditions de l’engagement de la responsabilité de la partie adverse, peu important que cette dernière y ait été régulièrement appelée.
Au cas présent, la société Toosla produit pour seule preuve des dégradations et partant, de la responsabilité alléguée de M. [E] et de l’étendue de son préjudice, le rapport de la société d’expertise privée mandatée par ses soins, dont les conclusions ne sont alors corroborées par aucun autre élément aux débats et lequel ne peut donc suffire à établir les circonstances qu’elle évoque dans ses écritures.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir l’absence de démonstration, par la société Toosla qui en supporte la preuve, de l’engagement de la responsabilité de M. [E] au visa des articles 1231-1 et 1732 du code civil.
La société Toosla sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de M. [E].
La société Toosla, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera également rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA Toosla de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 22.981,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2023,
Déboute la SA Toosla de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Toosla aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SA Toosla,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 Avril 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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