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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01048
N° Portalis DBXS-W-B7H-HVRW
N° minute : 25/00001
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VAL’BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
S.C.I. SFK IMMO 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société VAL’BATIMENT est intervenue en qualité de sous-traitant de la société NOX CONSTRUCTION titulaire des lots terrassements et gros œuvre dans le cadre de la construction d’un bâtiment B4, destiné à héberger l’activité de la SFAM, dont la SCI SFK IMMO 2 était le maître de l’ouvrage.
Par mail du 17 mai 2019, la société SFAM a informé la société VAL’BATIMENT de la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre liant la société NOX CONSTRUCTION et la société SFK, l’invitant à une réunion et à prévoir à cette fin d’éditer un avancement de facturation au réel et un devis global à jour à entête de SFK IMMO 2.
La SCI SFK IMMO 2 a mandaté la société VAL’BATIMENT suivant nouveau devis accepté le 12 septembre 2019, et marché de travaux au nom de la SCI SFK IMMO 2 ainsi qu’ordre de service acceptés par l’entrepreneur le 13 juin 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2021, le conseil de la société VAL’BATIMENT a mis en demeure la société SFK IMMO 2 de payer le solde des travaux d’un montant de 141236,47 €, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 06 avril 2023, la SARL VAL’BATIMENT a assigné la SCI SFK IMMO 2 aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de la condamner à lui régler les sommes de 141236,47 € au titre du solde du chantier du bâtiment 4 outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 07 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SFK IMMO 2 tirée du défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir, à l’encontre de la société VAL’BATIMENT.
Par jugement du 11 juin 2024, le présent tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 mai 2024 et renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisé du 27 septembre 2024 avec injonction de conclure au défendeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, la société VAL’BATIMENT a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour, et, au fond, maintenu ses demandes.
Cependant, le dispositif comporte une erreur matérielle dans l’interversion des lettres dans le nom du défendeur SKF IMMO 2 au lieu de SFK IMMO 2, alors que l’intégralité des conclusions mentionne correctement le nom de la société SFK IMMO 2.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’entache pas la validité des conclusions, l’identification du défendeur étant sans ambiguïté établie et corroborée par les documents contractuels produits.
Le défendeur n’a pas conclu au fond bien qu’ayant constitué avocat.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 et la différer à l’audience du 22 octobre 2024 afin de permettre au demandeur de notifier des conclusions rectificatives, les précédents comportant une erreur matérielle.
L’audience de plaidoirie fixée au 08 octobre 2024 a été renvoyée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. »
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon les dispositions de l’article 1353 du même code :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, au vu des pièces produites, à savoir les documents contractuels établissant bien le lien contractuel liant les parties (devis et avenants acceptés, marché de travaux et ordre de service), ce qui a d’ailleurs été retenu par le juge de la mise en état, les comptes rendus de chantier, les fiches de validation de situation et l’état d’avancement arrêté au 15 mai 2019, pour la période antérieure à la signature du nouveau devis accepté le 13 juin 2019, puis au vu des situations établies postérieurement au 13 juin 2019, ainsi que du document de synthèse faisant état des règlements effectués tant par NOX en juin et août 2018 que par la SCI SFK IMMO 2 entre le 25 septembre 2018 au 01 mars 2020 (dont une somme réglée par la SFAM en décembre 2019), mais aussi les relances adressées les 10, 22, 25 et 30 octobre 2019, et la mise en demeure du 21 février 2021, la société VAL’BATIMENT rapporte la preuve de sa créance à l’égard de la SCI SFK IMMO 2 tant dans son principe que dans son montant.
Surabondamment, la SCI SFK IMMO 2, qui a constitué avocat et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour conclure au fond, n’a pas émis la moindre contestation sur le montant réclamé à son encontre.
Par conséquent, la SCI SFK IMMO 2 sera condamnée à verser à la société VAL’BATIMENT la somme de 141236,47 € au titre du solde du chantier du bâtiment 4 outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021.
Sur les mesures accessoires
La SCI SFK IMMO 2, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société VAL’BATIMENT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SCI SFK IMMO 2 sera condamnée à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la SCI SFK IMMO 2 à payer à la société VAL’BATIMENT la somme de 141236,47 € au titre du solde du chantier du bâtiment 4 outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
Condamne la SCI SFK IMMO 2 à verser à la société VAL’BATIMENT la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SFK IMMO 2 aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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