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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE PANORAMA 1" représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
c/
[B] [T]
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRRT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [O] MANHOULI – 26
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
[B] POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE PANORAMA 1" représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me [O] MANHOULI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Mme [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement rendu en procédure accélérée au fond le 28 août 2024, le président du tribunal judiciaire a statué comme suit :
« Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Mme [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 10] »:
— la somme de 7 621, 25 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024;
— la somme de 2 459, 14 € au titre des provisions devenues exigibles pour l’exercice 2024 ;
— la somme de 216 € au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété ;
Condamne Mme [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 10] » la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [B] [T] aux dépens.
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dans les motifs de la décision, il est mentionné
« Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] verse notamment aux débats » :
Par requête en rectification d’une erreur matérielle du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par la société Buet Immobilier, son syndic a demandé à ce que l’erreur matérielle figurant dans les motifs soit rectifiée en application de l’article 462 du code de procédure civile, en remplaçant le nom erroné de la copropriété [Adresse 11] par le nom de la copropriété [Adresse 10].
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, c’est par une erreur purement matérielle que le nom de la copropriété a été une fois mentionné dans les motifs, et non dans le dispositif, comme étant la Résidence [8] 1.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle portant sur le nom de la copropriété demanderesse et de modifier la phrase des motifs en ce sens.
Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 28 août 2024,
Rectifions l’erreur matérielle en substituant :
— dans les motifs , la disposition:
« Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [7] verse notamment aux débats »
par la disposition suivante :
« Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] verse notamment aux débats »
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 28 août 2024;
Disons que les dépens éventuels seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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