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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2024, n° 16/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 16/01127 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QAUH
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Quitterie DUBOUIS-[Localité 7] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
Me Martine VELLY – 626
ORDONNANCE
Le 02 décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V] [H]
né le 22 février 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [H], intervenant volontairement,
né le 15 mars 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société TESSERIM
domiciliée : chez société TESSERIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par actes d’huissier de justice notifié le 24 décembre 2015, monsieur [J] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (ci-après dénommé “SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]”) aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble postérieurement au 12 avril 2011.
Monsieur [J] [H] a également fait assigner le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] devant le Tribunal de grande instance (puis Tribunal judiciaire) de LYON par actes d’huissier de justice signifiés le 29 avril 2019, 6 juillet 2020 et 17 mai 2021 en vue notamment de contester la régularité de résolutions pareillement adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence. Les procédures afférentes, enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/03910, 20/05038 et 21/06701 ont été jointes à l’instance principale sous le numéro de répertoire général 16/01127 par ordonnances du juge de la mise en état des 7 octobre 2019, 11 avril 2022 et 3 janvier 2022.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, monsieur [J] [H] et monsieur [X] [H] demandent au juge de la mise en état de :
constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] n’a jamais conclu sur le présent incident contre Monsieur [X] [H],vu notamment les articles 367 et suivants du Code de procédure civile, l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 9 janvier 2024 et l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Juge de la mise en état de BOURGOIN-JALLIEU en exécution dudit arrêt, ordonner, si ce n’est déjà fait, la jonction de toutes les instances opposant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Messieurs [X] et [J] [H], notamment, celles inscrites sous les n° 16/00127, 22/08043 et 24/02228,vu également et entre autres, les articles, 384 et 789 du Code de procédure civile, 2044 et 2052 du Code Civil, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17 et 18 du Décret du 17 mars 1967, vu l’accord transactionnel signé le 29 septembre 2022 par membres de l’indivision [H], le syndic de copropriété du Syndicat de l’immeuble [Adresse 3], les avocats des parties et le médiateur mettant un terme à tous les litiges pendants devant toutes les juridictions, lequel accord n’a pas été présenté tel quel à l’assemblée générale mais ayant donné lieu postérieurement à l’élaboration d’une convention transactionnelle déterminant les modalités de son exécution et qui a été soumise aux votes de ladite assemblée du 2 mars 2023, vu le procès verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du 2 mars 2023 dont la résolution n°8 mentionne le nom des deux seuls opposants, ce qui constitue une formalité substantielle et d’ordre public, vu les 14 copropriétaires réunissant 4892 tantièmes de copropriété ayant participé au vote, et les 2 seuls copropriétaires opposants détenant ensemble 716 tantièmes, constater que le procès verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du 2 mars 2023 comporte, conformément à l’article 17 du décret du 17 mars 1967, les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la résolution n°8 tout en étant affecté d’une erreur purement matérielle concernant les copropriétaires votant dont le recensement des votes oui et non a été inversé, constater que sur les 14 copropriétaires ayant participé au vote, 12 d’entre eux, détenant 4892 tantièmes de copropriété ont nécessairement accepté la résolution n° 8, constater que la décision n°8, consacrant une transaction intervenue entre toutes les parties a été acceptée par l’assemblée générale du 2 mars 2023 et que, par cette approbation, il est mis fin au présent litige, ainsi d’ailleurs qu’à toutes les procédures en cours devant toutes les autres juridictions,faire application des articles 384 et 789 du Code de procédure civile,se déclarer compétent, juger avec toutes ses conséquences que les instances introduites selon actes des 24 décembre 2015 du 22 janvier 2016 sont éteintes accessoirement à l’action,juger que le Tribunal Judiciaire de LYON, saisi par acte du 24 décembre 2015 et en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 9 janvier 2024, puis par l’ordonnance du Juge de la mise en état de BOURGOIN-JALLIEU du 23 janvier 2024, cette dernière juridiction ayant été saisie initialement en vertu de l’article 47 du Code de procédure civile selon exploit du 22 janvier 2022, se trouve désormais dessaisi de cet entier litige ensuite de la convention transactionnelle intervenue entre les parties,juger en tant que de besoin que toutes les demandes soumises au tribunal par les parties sont devenues sans objet,vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] établissant sa totale mauvaise foi, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens comme précisé dans l’accord de médiation,à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où, contre toute attente il serait considéré qu’il n’y a pas validation de la convention, inviter, par une mesure provisoire, le syndic du l Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à soumettre aux votes de l’assemblé générale des copropriétaires, un projet de résolution portant exclusivement sur l’approbation de l’accord de médiation tel qu’il a été ratifié per toutes les parties le 29 septembre 2022,en tout état de cause, rejeter toutes autres demandes fins et conclusions.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, le SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
constater qu’il ne s’oppose pas à la jonction des instances n° 16/00127 et n°24/02228, débouter Monsieur [J] [H] et monsieur [X] [H] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [J] [H] et monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens d’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le juge de la mise en état statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances. (Cour de cassation 1ère civile, 09 octobre 1974, n°7214647).
Eu égard au lien de connexité entre les différentes procédures numérotés 16/01127, 22/08043 et 24/02228 actuellement pendantes devant les 3ème et 10ème chambres de ce tribunal, il y a lieu d’ordonner leur jonction, seule à même d’éviter une contrariété de décisions ou une double condamnation.
Sur la demande tendant à faire constater l’extinction des instances pendantes devant la présente juridiction
Les articles 771 ancien alinéa 1 et 789 alinéa 1 du Code de procédure civile donnent compétence au seul juge de la mise en état, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 384 du même code prévoit par ailleurs que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.”
En l’occurrence, il ressort de l’accord de médiation signé le 29 septembre 2022 par la société à responsabilité limitée ABCR, alors syndic en exercice du SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], et monsieur [X] [H] représentant l’indivision [H] que le projet de convention destiné à mettre un terme aux différends les opposant serait soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires statuant sur les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2022.
Il résulte ensuite du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 mars 2023 qu’aux termes d’une résolution numérotée 8, il a été soumis à l’approbation des copropriétaires un accord par lequel l’indivision [H] s’engageait à verser la somme 55.000,00 euros incluant les charges jusqu’au règlement complet moyennant la prise en charge par le syndicat des copropriétaires du reliquat de leur dette estimé au montant de 21.081,27 euros sous le poste de “charges communes générales”.
Or, seuls deux copropriétaires, soit la société à responsabilité limitée FLCP représentant 65 tantièmes et l’établissement GRAND [Localité 8] HABITAT représentant 651 tantièmes, ont validé la proposition soumise par l’indivision [H], si bien que le protocole transactionnel n’a pu être adopté. De ce fait, la résolution numérotée 8.1 portant sur le “financement du reliquat en cas de validation du protocole proposé par l’indivision [H]” est devenue “sans objet” et n’a pas été soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui tend à confirmer le rejet du protocole précité.
A cet égard, il apparaît que monsieur [J] [H] et monsieur [X] [H] entendent contester la régularité du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mars 2023, en ce qu’ils soutiennent que le recensement des votes “oui” et “non” a été inversé. Une telle demande échappant à la compétence du juge de la mise en état, il leur appartiendra de la présenter à la juridiction statuant sur le litige au fond.
De même, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’inviter “par une mesure provisoire (…) le syndic à soumettre aux votes de l’assemblée un projet de résolution portant exclusivement sur l’acceptation de l’accord de médiation” qui a d’ores et déjà été rejeté expressément par cette instance, ce qui plus est en l’absence de moyen de droit ne soit identifié à l’appui de la prétention ainsi formulée.
En définitive, la demande de monsieur [J] [H] et de monsieur [X] [H] tendant à faire constater l’extinction des instances numérotées 16/00127, 19/03910, 20/05038, 21/06701, 22/08043 et 24/02228 au répertoire général sera rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’incident, monsieur [J] [H] et monsieur [X] [H] seront condamnés aux entiers dépens.
L’article 700 dudit Code énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnés aux dépens, monsieur [J] [H] et monsieur [X] [H] seront en outre condamnés à payer au SCOP DU [Adresse 2] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par monsieur [X] [H] sur ce même fondement sera en outre rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/08043 et 24/02228 sous le seul numéro 16/01127,
Rejetons la demande de monsieur [J] [H] et de monsieur [X] [H] tendant à faire constater l’extinction des instances enregistrées auprès de la présente juridiction sous les numéros de répertoire général 16/00127, 19/03910, 20/05038, 21/06701, 22/08043 et 24/02228 ;
Déclarons irrecevable la demande de monsieur [J] [H] et de monsieur [X] [H] aux termes de laquelle ils demandent au juge de la mise en état “d’inviter par une mesure provisoire, le syndic du l Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à soumettre aux votes de l’assemblé générale des copropriétaires, un projet de résolution portant exclusivement sur l’approbation de l’accord de médiation tel qu’il a été ratifié per toutes les parties le 29 septembre 2022" ;
Condamnons monsieur [J] [H] et monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamnons monsieur [J] [H] et monsieur [X] [H] à payer la somme de 1.500,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par la société à responsabilité limitée TESSERIM, syndic en exercice, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par monsieur [X] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 février 2025 pour les conclusions au fond de Maître Martine VELLY ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 29 janvier 2025 à minuit, à peine de rejet ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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