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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 oct. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGXY
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [D], né le 04 Décembre 1990 à [Localité 7] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [R], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “ PEINTURE DECORATION GC”, au [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Elia REBETEZ, Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 février 2025, M. [O] [D] a attrait M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC » devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 057,60 euros au titre du remboursement de l’acompte,
— 1 241,98 euros au titre des frais engagés,
— 15 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [D] expose avoir signé un devis en date du 11 octobre 2024 avec M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC » pour des travaux de ragréage d’un sol de son logement. Il précise avoir versé un acompte de 3 057,60 euros à ce titre. Il soutient que le défendeur n’a pas respecté le délai prévu pour le commencement des travaux et qu’en dépit de plusieurs relances et échanges le défendeur a sans cesse reporté l’exécution desdits travaux. Il déclare que ce comportement l’a contraint à confier les travaux à une autre entreprise.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle M. [O] [D] est présent et reprend les termes de sa requête initiale. Il ajoute qu’il a pris attache avec le défendeur via un site internet et que ce dernier s’était engagé à exécuter les travaux dans un délai de deux semaines. Il déclare que M. [T] [R] a prétexté une indisponibilité des matériaux pour justifier sa carence ce qui a été démenti par ledit fournisseur, contacté par M. [O] [D].
Régulièrement cité par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC », ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande en restitution de l’acompte
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est de principe que l’acompte constitue un paiement partiel du prix de vente à valoir sur la somme due. Il s’agit d’un commencement d’exécution de la vente ou de la prestation conclue, les parties s’étant fermement accordées sur la chose et le prix. Ainsi, l’absence de paiement du solde du prix ou l’absence d’exécution de la prestation convenue s’analyse en une inexécution contractuelle qui peut se résoudre en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [O] [D] verse au débat le devis n° 6846hautr1 du 11 octobre 2024 qui prévoit le ragréage d’un sol de 60 m2 pour un montant total de 4 368 euros. Le devis prévoit le versement d’un acompte à hauteur de 70% du montant total.
Le demandeur produit par ailleurs le justificatif de paiement de l’acompte par virement bancaire à hauteur de 3 057,60 euros en date du 14 octobre 2024.
M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC », non comparant, ne produit aucun élément de nature à démontrer l’exécution de ses obligations contractuelles, ni ne justifie d’une cause susceptible de l’exonérer de son obligation.
Au regard des pièces produites, il n’est pas contestable que l’entreprise n’a pas restitué l’acompte versé et n’a pas effectué les travaux commandés par le demandeur.
M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC » sera donc condamné à payer à M. [O] [D] la somme de 3 057,60 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte, dès lors qu’elle porte sur une somme d’argent et que les intérêts légaux suffisent à garantir sa pleine exécution. M. [O] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC » succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [O] [D] sollicite la somme de 1 241,98 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent litige et verse au débat un document synthétisant l’ensemble de ces frais. Ces sommes alléguées par la partie demanderesse correspondent à des frais irrépétibles et relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y’a donc lieu de l’indemniser à ce titre.
Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir M. [O] [D], M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC » sera condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC » à payer à M. [O] [D] la somme de 3 057,60 euros (trois mille cinquante-sept euros et soixante centimes) en restitution des sommes versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [O] [D] de sa demande en condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC » aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [R], exerçant sous l’enseigne « Peinture décoration GC » à verser à M. [O] [D] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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