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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DU 19 Juin 2025
N° RG 22/02501 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E7I3
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[C] [D], [B] [T]
C/
[L] [K], [J] [S] épouse [K]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me JY COUETMEUR
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [C] [D]
née le 06 Août 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Monsieur [B] [T]
né le 17 Août 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître David BENSADON, avocat plaidant au barreau de PARIS
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [K]
né le 30 Avril 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française,
Madame [J] [S] épouse [K]
née le 29 Octobre 1957 à [Localité 7] (BRESIL)
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau du HAVRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 19 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [S], ci-après dénommés « les époux [K] », sont les deux associés de la SCI CMB.
Par acte authentique du 20 décembre 2018, la SCI CMB a vendu à Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T], une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], pour la somme de 475.500 €.
***
Par jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021, la SCI CMB a été condamnée à payer à Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] la somme de 49.969.71 € à titre de dommages-intérêts « en réparation de leur préjudice matériel, en application de la garantie légale des vices cachés » ainsi qu’à la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 10 février 2022, le jugement du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021 a été signifié à la société défenderesse par dépôt à étude. Un avis de passage a été laissé.
Aucun appel n’a été interjeté. Le jugement est donc devenu définitif.
***
Par acte d’huissier du 7 juillet 2022, la SCI CMB a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire du HAVRE, aux fins de désignation d’un expert pour faire constater l’absence de vices cachés affectant le bien immobilier vendu.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le président du Tribunal Judiciaire du HAVRE a débouté la SCI CMB de sa demande, au motif que l’autorité de la chose jugée du jugement du 23 décembre 2021 faisait obstacle à la demande d’expertise sollicitée.
La SCI CMB a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la Cour d’appel de ROUEN a confirmé en tous points l’ordonnance du président du Tribunal Judiciaire du HAVRE.
***
Par acte d’huissier du 1er décembre 2022, Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] ont assigné les époux [K] en leur qualité d’associés indéfiniment responsables des dettes de la SCI CMB devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, vu les articles 1857 et 1858 du Code civil et 582 et suivants du même code, aux fins de les voir condamnés à leur payer le montant des condamnations prononcées contre la SCI CMB par le Tribunal judiciaire du HAVRE le 23 décembre 2021.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] demandent aussi au Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE de :
Déclarer irrecevable la tierce opposition incidente contre le jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE en date du 23 décembre 2021, de Monsieur et Madame [K], associés de la SCI CMB, Déclarer opposable à Monsieur et Madame [K] le jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021, Condamner Madame [J] [S] épouse [K] et Monsieur [L] [K], en leur qualité d’associés indéfiniment responsables des dettes de la SCI CMB, au règlement des condamnations suivantes : 49.969,71 € correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Madame [D] et Monsieur [T], alloués par jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement susmentionné, 2.500 € correspondant à l’indemnité allouée à Madame [D] et Monsieur [T], par jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de cette instance.Débouter Madame [S] épouse [K] et Monsieur [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T], Condamner Madame [S] épouse [K] et Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [S] épouse [K] et Monsieur [K] à verser à Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1857 alinéa 1 et 1858 du Code civil, Madame [D] et Monsieur [T] demandent la condamnation des époux [K] au paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la SCI CMB.
Ils rappellent que les époux [K] sont indéfiniment responsables des dettes sociales de la SCI dans laquelle ils sont associés, en proportion de leurs parts sociales.
Ils soutiennent avoir tenté en vain de recouvrer leur créance contre la SCI CMB en adressant un PV de saisie-vente à la SCI CMB puis en procédant à une tentative de saisie-attribution des soldes bancaires de la SCI CMB.
Ils prétendent que la SCI CMB est une coquille vide, dont le siège social est situé au domicile personnel de ses associés, et que leur seul recours est d’agir contre les époux [K].
Madame [D] et Monsieur [T] soulèvent l’irrecevabilité de la tierce-opposition formée par les époux [K] sur le fondement des article 582 et 583 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que la SCI CMB a été mise en mesure de se défendre lors de la procédure au fond au Tribunal Judiciaire du HAVRE.
Selon eux, la SCI CMB a été valablement assignée devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE. Elle ne s’est pas constituée. Elle n’a pas interjeté appel du jugement. Ils rappellent que la SCI CMB a choisi d’agir en référé expertise après avoir eu notification du jugement, pour contester l’existence de vices cachés affectant le bien immobilier qui leur a été vendu. Ils soulignent qu’elle a été déboutée de ses demandes en premier ressort et en appel.
Ils contestent avoir agi en fraude des droits de la SCI CMB.
Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] se prévalent de l’autorité de la chose jugée concernant le jugement rendu entre eux et la SCI CMB par le Tribunal Judiciaire du HAVRE, pour contester les arguments des époux [K] concernant la preuve de l’existence des vices cachés affectant l’immeuble qui leur a été vendu.
En tout état de cause, ils soutiennent que le Tribunal Judiciaire du HAVRE ne s’est pas exclusivement déterminé par rapport à l’expertise amiable versée au débat.
D’autre part, contrairement à ce que prétendent les époux [K], ils font valoir qu’une expertise judiciaire n’est pas obligatoire préalablement à une action reposant sur les vices cachés de la chose vendue.
Ils soutiennent donc que les époux [K] sont mal fondés à faire tierce opposition contre le jugement du Tribunal Judiciaire du HAVRE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, les époux [K] demandent au Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, vu l’article 1858 du Code civil, les articles 586, 590 et 591 et suivants du Code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des associés de la SCI CMBA titre reconventionnel,
DECLARER recevable la tierce opposition incidente contre le jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE en date du 23.12.2021, de Monsieur [K] et Madame [K], associés de la SCI CMB condamnée a tort, n’ayant pu faire valoir ses droits ni ses arguments,LA DECLARER bien fondée,DECLARER inopposable a Monsieur [K] et Madame [K] le jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE en date du 23.12.2021SUSPENDRE en toutes ses dispositions, les effets du jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE en date du 23.12.2021CONDAMNER Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur et Madame [K] Ia somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Les époux [K] demandent le rejet de la demande de Madame [D] et Monsieur [T]. Ils soutiennent que les acquéreurs n’ont pas préalablement et vainement tenté de recouvrer les fonds contre la SCI CMB, comme l’impose l’article 1858 du Code civil, sur l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de cette SCI.
A titre reconventionnel, les époux [K] forment tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du HAVRE.
Ils font valoir que les associés d’une société qui a été condamnée ont qualité à former une tierce opposition à la décision la condamnant dès lors qu’ils invoquent des arguments que la société n’a pas pensé soutenir.
En l’espèce, ils exposent que le jugement en cause a été rendu en fraude des droits de la SCI CMB. Ils disent avoir appris son existence par la signification tardive de ce dernier.
De plus, ils estiment que l’expertise amiable sur laquelle s’est basée le jugement n’a pas été contradictoire. Ils expliquent n’avoir reçu aucune lettre ni convocation relative à la procédure au fond avant la signification du dit jugement.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’il est obligatoire de procéder à une expertise judiciaire en matière de vices cachés et soulèvent donc son absence en l’espèce. La seule expertise amiable au dossier n’est pas suffisante pour emporter leur condamnation selon eux. Ils expliquent avoir été empêchés de soulever cet argument lors de la procédure au fond.
Les époux [K] demandent donc de leur voir déclarer inopposable le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du HAVRE dans l’instance ayant opposé la SCI CMB à Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T]. Le fait que le juge des référés ait rejeté, en première instance et en appel, leur demande justifie d’autant plus, selon eux, leur incapacité à faire valoir leurs droits au fond.
Par conséquent, ils estiment que leur tierce opposition est recevable et que l’exécution du jugement du Tribunal Judiciaire du HAVRE devra être suspendue.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 février 2025 date à laquelle elle a été prorogée au 19 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur le bien fondé de l’action en paiement exercée par Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] contre les époux [K]
L’article 1857 du code civil alinéa 1er dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements .
L’article 1858 du code civil dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En l’espèce, la SCI CMB a été condamnée à régler à Madame [C] [D] et à Monsieur [B] [T] des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de vices cachés affectant l’immeuble d’habitation qu’elle leur avait vendu, par jugement du 23 décembre 2021 du Tribunal Judiciaire du HAVRE.
Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] justifient que ce jugement a été signifié à la SCI CMB à son nouveau siège social situé à LA BAULE-ESCOUBLAC le 10 février 2022.
Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] ont donc un titre exécutoire à l’encontre de la SCI CMB.
Il est rappelé que le jugement est devenu définitif.
Le 28 avril 2022, Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] ont mis en demeure la SCI CMB de leur régler les causes du jugement par huissier de justice, en vain.
Le 27 mai 2022, Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SCI CMB, en visant les sommes leur étant dues en exécution dudit jugement.
La SCI CMB ne s’est pas exécutée dans le délai de huit jours.
Le 17 juin 2022, Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] ont fait signifier un PV de saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS concernant toutes sommes détenues par cette banque pour le compte de la SCI CMB. La saisie-attribution s’est révélée vaine dans la mesure où la banque a indiqué ne posséder aucun compte au nom de la société.
L’huissier de justice mandaté par Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] a par ailleurs indiqué que la consultation du fichier FICOBA n’avait permis de découvrir aucun compte bancaire dont la SCI CMB est titulaire.
Par conséquent, Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] justifient avoir tenté en vain de recouvrer leurs créances sur la SCI CMB par voie amiable puis par voie forcée.
Ils sont donc recevables en leur action en paiement formée contre les associés de la SCI CMB.
Les époux [K] leur opposent la tierce opposition qu’ils forment contre le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du HAVRE contre la SCI CMB dont ils sont les deux associés.
L’article 582 du code de procédure civile dispose que « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
L’article 583 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »
Il ressort de ces textes que la tierce opposition d’un associé d’une société qui a été condamnée à indemniser un tiers, n’est recevable que si la décision a été rendue en fraude de ses droits ou s’il invoque des moyens qui lui sont propres.
Or, les époux [K] n’invoquent pas une fraude à leurs droits mais à ceux de la SCI CMB lorsqu’ils soutiennent qu’elle n’a pas été valablement assignée devant le Tribunal Judiciaire, ni qu’elle n’a pu faire valoir ses droits.
De plus, au vu des éléments versés au débat, dont les extraits K-Bis de la SCI CMB, l’assignation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE qui a été délivrée à la SCI CMB l’a été à son dernier siège social connu au jour de sa signification ; cette assignation a été convertie en PV de recherches infructueuses dans les formes et conditions de l’article 659 du code de procédure civile après que l’huissier instrumentaire a tenté de faire signifier en vain cette assignation ; d’autre part la SCI CMB n’a pas constitué avocat ; en outre, le jugement lui a été signifié dans les six mois de son prononcé à son nouveau siège social et elle n’en a pas interjeté appel.
Par conséquent, les époux [K] ne justifient pas que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du HAVRE l’a été en fraude des droits de la SCI CMB ni encore moins en fraude de leurs droits.
D’autre part, les époux [K] se prévalent du fait que le Tribunal du HAVRE ne pouvait faire droit aux demandes de Madame [C] [D] et de Monsieur [B] [T] en se prononçant uniquement sur un rapport de l’expert délégué par leur assureur.
Or, les moyens invoqués par les époux [K] ne constituent pas des moyens propres aux associés de la SCI CMB, mais des moyens que la SCI CMB aurait pu soulever si elle avait constitué avocat devant le Tribunal Judiciaire.
Par conséquent, les époux [K] sont irrecevables en leur tierce opposition formée contre le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du HAVRE dans le litige opposant Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] à la SCI CMB.
Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] sont donc recevables et bien fondés en leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les époux [K] à leur verser les sommes de :
— 49.969,71 € correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Madame [D] et Monsieur [T], alloués par jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement susmentionné,
— 2.500 € correspondant à l’indemnité allouée à Madame [D] et Monsieur [T], par jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de cette instance.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, les époux [K] sont condamnés à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’ils indemnisent Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] à hauteur de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 février 2025,
Dit Monsieur [L] [K] et Madame [J] [S] épouse [K] irrecevables en leur tierce opposition formée contre le jugement du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021 rendu dans l’instance opposant Madame [C] [D], Monsieur [B] [T] et la SCI CMB et en toutes leurs demandes subséquentes,
Dit recevables et bien fondés Madame [C] [D] et Monsieur [B] [T] en leurs demandes,
En conséquence, condamne in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [J] [S] épouse [K] à verser à Madame [C] [D] et à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes :
— 49.969,71 € correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Madame [D] et Monsieur [T], alloués par jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement susmentionné,
— 2.500 € correspondant à l’indemnité allouée à Madame [D] et Monsieur [T], par jugement du Tribunal judiciaire du HAVRE du 23 décembre 2021, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de cette instance.
Condamne in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [J] [S] épouse [K] à verser à Madame [C] [D] et à Monsieur [B] [T] 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [J] [S] épouse [K] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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