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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 janv. 2026, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/01256 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHNF
N° MINUTE : 26/00005
AFFAIRE
[K] [Y] épouse [V] [H]
C/
[O] [V]
DEMANDEUR
Madame [K] [Y] épouse [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 décembre 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige,
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (CAMEROUN)
et de
Monsieur [O] [V] [H] , né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (CAMEROUN)
Mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 10] (Cameroun).
pour faute, aux torts partagés,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
— Sur les conséquences du divorce sur les époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 24 août 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux,
DIT que les parties ont été mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts matrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
— Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [O] [S] propose de verser la somme de 100 euros par mois, directement entre les mains de [C], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur, outre la prise en charge par moitié de ses frais scolaires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justiceet qu’elle susceptible d’appel dans le mois de sa signification devant la Cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, 26 janvier 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 9], le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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