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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 25 août 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 Août 2025
No R.G. : N° RG 23/00615 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2SS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [J], [T] [Y] [F] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-0711 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON – 331
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 avril 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [L] [A] et Madame [O] [U]
Copie exécutoire Me BELLEVILLE, Me COLOMES le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 6 juillet 2023 et les déclarations d’acceptation en date du 28 novembre et 8 décembre 2023 annexées ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10],
et de
Madame [J], [T] [Y] [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 7] (Côte d’Or) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 6 juillet 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [J] [Y] [F] [G] et monsieur [B] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
DIT que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [B] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 13], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
— les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 13], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été,
à charge pour lui et à ses frais de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile maternel ,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside, et à compter de sa scolarisation, dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, l’enfant sera au domicile de sa mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de son père, de 10 heures à 19 heures ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
FIXE le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] [R] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [C], [W] et [M] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 120 € (cent vingt euros) par mois et par enfant, soit 360€ (trois cent soixante euros) au total ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
DIT que la première revalorisation sera opérée en août 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Madame [J] [Y] [F] [G] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce dès lors que l’occupation alternée du domicile conjugal aura pris fin et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8], ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 12] le vingt cinq Août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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