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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 22/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [P] [B]
1 71 10 14 118 211 68
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. BATIMETAL
SELARL EKIP
N° RG 22/00544 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHZA
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Demandeur : Monsieur [P] [B]
1 Rue Fontenelle
Résidence La Seigneurie B1
14150 OUISTREHAM
Représenté par Me HUET, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : – S.A.S. BATIMETAL
Voie des Alliés
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Non comparante et non représentée ;
— S.E.L.A.R.L. EKIP’ Mandataire Judiciaire de la Sté BATIMETAL
2 Rue de Caudéran
BP 20709
33007 BORDEAUX
Non comparante et non représentée ;
Mises en cause : – CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir régulier ;
— S.A. SMA (N° Contrat : 1056002 121945)
8 rue Louis Armand
CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me ROMERO, substituant Me LABRUSSE,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [K] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025, pui prorogée au 03 Juin 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [P] [B]
— Me Noémie HUET
— S.A.S. BATIMETAL
— SELARL EKIP
— CPAM DU CALVADOS
— S.A. SMA
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [B] a été engagé par la société Batimetal en qualité d’agent qualité de fabrication selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 1995.
Par courrier du 27 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié à l’assuré la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du 2 janvier 2019, “sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” .
Le 13 février 2023, la caisse a fixé à 8 % dont 4 % à titre professionnel le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] à compter du 26 juillet 2022 en raison d’une “hernie discale L4-L5 reconnue en MP, traitée par infiltration puis par nucléorthèses. Il persiste des lombalgies avec une gêne fonctionnelle légère et un examen sans déficit sensitivo-moteur.”
Suivant requête rédigée par son avocat le 19 décembre 2022, adressée le 22 décembre 2022 par courrier recommandé reçu au greffe le 23 décembre 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre, de voir porter à son maximum la “rente”(il s’agit en réalité d’un capital) accident du travail qui lui est accordée et ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis.
Le tribunal de commerce de Caen, par jugement du 11 septembre 2024, a placé la société Batimetal en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire suivant décision de la même juridiction en date du 13 novembre 2024, désignant la société Ekip en qualité de liquidateur.
La société Ekip a été appelée en la cause par le tribunal, selon requête de M. [B] et régulièrement convoquée à l’audience.
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [B] demande au tribunal :
— de juger que le manquement à son obligation de sécurité par l’employeur constitue une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint,
— d’ordonner la majoration au maximum légal de la “rente” dont il bénéficie,
— de désigner un médecin expert aux fins d’évaluer les préjudices subis,
— de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner la société Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batimetal à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, M. [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de justifier de la mise en cause du liquidateur. De plus, M. [B] oppose à la société SMA, assureur de la société Batimetal et intervenant volontairement à la procédure, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour les demandes relatives à la faute inexcusable et ses conséquences.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société SMA, agissant en qualité d’assureur de la société Batimetal et intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal :
In limine litis :
— de la recevoir en son intervention volontaire,
— de juger que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la mobilisation de sa garantie en qualité d’assureur de la société Batimetal,
— de débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— de débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes qui seraient dirigées à son encontre,
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause :
— de condamner M. [P] [B] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la mission confiée à l’expert,
— de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire et recouvrer auprès de l’employeur ou de son assureur, l’intégralité de sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire.
A l’audience, la caisse a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin de solliciter l’inscription des sommes dues au passif de la société Batimetal et de rappeler que l’assureur de l’employeur ne dispose pas de la qualité à agir pour conclure sur la faute inexcusable et ses conséquences dont il assureur seulement l’éventuelle garantie du paiement.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La société Ekip, liquidateur de la société Batimetal, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
Selon l’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le premier de ces textes ne renvoie pas aux deux suivants si bien que la communication de conclusions et pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité des pièces et conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, la révocation de l’ordonnance de clôture ne sera pas ordonnée.
II- Sur la qualité à agir de la société SMA :
La société SMA est l’assureur de la société Batimetal, employeur placé en liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’articles L. 142-1et 51 alinéa 2 du code de procédure civile, les contentieux ne relevant pas de la sécurité sociale sont exclus du champ de compétence du pôle social.
Seuls la victime ou ses ayants droit peuvent agir devant le pôle social pour voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de celle-ci.
Il est admis que l’assureur de l’employeur ne peut être attrait devant le pôle social ou y intervenir volontairement qu’à condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société SMA sera admise aux fins de déclaration de jugement commun.
Toutefois, les demandes relatives à la détermination de la faute inexcusable et de ses conséquences, notamment une mesure d’expertise, seront déclarées irrecevables, faute de qualité à agir.
Par ailleurs, M. [B] n’a formé aucune demande à l’égard de la société SMA qui n’a donc aucun intérêt à former une demande tendant à voir le salarié débouté de ses prétentions. Elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
Enfin, la caisse rappelle qu’elle pourra exercer une action récursoire à l’encontre de l’employeur mais également de son assureur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Caen est incompétent pour analyser le contrat liant les sociétés Batimetal et SMA et statuer sur cette demande.
III- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
M. [B] a exercé successivement les fonctions d’agent de fabrication, d’animateur d’équipe et de technicien du service après vente. Il énonce avoir été sans cesse exposé à des vibrations (par l’usage des chariots élévateurs, d’un véhicule inadapté sur de longues distances) et à la manutention de charges lourdes qui ont causé la pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle alors même que la société Batimetal était informée de ce risque sans prendre les mesures nécessaires.
En l’espèce, M. [B] produit divers avis du médecin du travail dans le cadre de visites périodiques, réalisées notamment à la demande de l’employeur.
Dans son avis du 4 mai 2015, M. [H], médecin du travail, déclare M. [B] apte au travail mais précise que “l’état de santé de M. [B] nécessite la mise à disposition d’aides mécaniques en cas de nécessité de manutention de charges”.
Le 18 septembre 2015, lors d’une visite de contrôle, le même praticien déclare M. [U] “apte avec aménagement de poste” et préconise “la mise à disposition d’aides mécaniques pour le port de charges (type diable spécifique pour la manutention et le déplacement de portes, munis de trois roulettes afin d’être utilisable pour la montée ou la descente d’escaliers)”. Il ajoute qu’une “ réflexion sur l’optimisation du siège passager de son véhicule de service est à effectuer.”
Selon le même médecin, le 13 novembre 2017, sont préconisées :
— “la mise à disposition d’aides mécaniques complémentaires pour le port de charges (type diable spécifique pour la manutention et le déplacement de portes, munis de trois roulettes afin d’être utilisable pour la montée ou la descente d’escaliers),
— l’optimisation du siège passager de son véhicule : suspension pneumatique et appui dorsolombaire,
— l’aménagement organisationnel : affectation préférentielle à des tâches administratives plutôt qu’en atelier lors de ses activités hors déplacements”.
Ces préconisations ont été réitérées lors de la visite du 25 mai 2018.
Le 5 juillet 2021, le médecin du travail notera : “ en arrêt actuellement. A la reprise, l’état de santé de M. [B] justifiera d’un avis d’inaptitude à son poste de technicien SAV.
L’état de santé de M. [B] contre-indique le port manuel de charges excédant 10 kg environ, la sollicitation prolongée et /ou répétée du rachis, la conduite prolongée de véhicules, l’utilisation d’équipement vibrants.
Proposition de tâches compatibles avec son état de santé : tâches administratives avec alternance station assis et debout (après formation) toute tâche en atelier respectant les contraintes énumérées ci-dessus (contrôle qualité…)”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Batimetal avait connaissance des risques auxquels était exposé M. [B] (port de charges lourdes, mobilisation régulière du rachis, vibrations).
De même, la réitération d’avis identiques, enrichis au fil du temps de précisions dans ses préconisations par le médecin du travail démontre que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
A cet égard, “la mise à disposition d’aides mécaniques pour le port de charges” est citée à quatre reprises et enrichie de précisions à chaque visite, l’optimisation du siège passager du véhicule est évoquée successivement dans trois avis avant que soit évoquée l’inaptitude à son poste du salarié.
Enfin, M. [V], collègue de travail, atteste de ce que l’employeur avait connaissance des difficultés de santé de son collègue et qu’il n’a “jamais amélioré les conditions de travail qui n’ont pas dû améliorer les problèmes de santé de M. [B]”.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesure destinées à l’en protéger. La faute inexcusable de l’employeur est donc à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. [B].
IV- Sur la majoration du capital :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que M. [B] aurait commis une telle faute, la majoration du capital versé doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration du capital suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, représenté par son liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Les sommes dues seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Batimetal.
V- Sur la mesure d’expertise et la demande de provision :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L. 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation des préjudices subis nécessite que le tribunal soit éclairé par un avis médical si bien qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités fixées au présent dispositif.
M. [B] expose avoir subi continuellement des douleurs dorsales et des souffrances psychologiques dues à la mise à l’écart de la vie sociale et professionnelle en raison de sa pathologie.
M. [B] produit des éléments médicaux étayant les douleurs évoquées mais ne produit pas de pièce établissant les souffrances morales énoncées.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer une provision de 3 000 euros.
VI- Sur l’action récursoire de la caisse :
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, l’action de M. [B] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2012, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 sauf précision ci-dessus, pour ce qui concerne le capital et sa majoration.
Comme il a été précédemment rappelé, cette action récursoire sera exercée à l’encontre de l’employeur, représenté par son liquidateur, mais ne le sera à l’égard de son assureur que dans la mesure où le contrat d’assurance le permet, selon éventuelle décision judiciaire rendue par le tribunal judiciaire compétent à ce sujet.
VII- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA, dont l’intervention volontaire à la procédure est limitée à une déclaration de jugement commun, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Reçoit la société SMA en son intervention volontaire et lui déclare commun le présent jugement,
Déclare la société SMA irrecevable en sa demande tendant à voir M. [B] débouté de ses prétentions et en ses demandes relatives aux conséquences de la faute inexcusable,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’étendue de la garantie due par la société SMA à son assuré, la société Batimetal et sur la demande d’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à l’égard de la société SMA,
Dit que la maladie professionnelle du 2 janvier 2019 dont est atteint M. [B], une “sciatique par hernie discale L4-L5", a pour cause la faute inexcusable de la société Batimetal,
Fixe au maximum légal la majoration du capital revenant à M. [B] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration de la rente suivra la majoration de l’état de santé de M. [B],
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder, M. [Y] [R], 4 rue Hubertine Auclert 14610 Epron, dr.bedos.ch@wanadoo.fr médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner M. [B], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle du 2 janvier 2019 “sciatique par hernie discale L4-L5" en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [B] compris entre la maladie et sa consolidation telle que fixée par la caisse, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à la maladie professionnelle, avant consolidation telle que fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à la maladie professionnelle, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec la maladie professionnelle, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la caisse et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales,
— évaluer un éventuel préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 10 juillet 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [B] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Accorde à M. [B] une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Renvoie M. [B] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal du capital accident du travail,
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s’exercer contre la société Batimetal concernant la majoration du capital, les frais d’expertise et la provision,
Dit que la société Batimetal devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la société Batimetal, représentée par son liquidateur, la société Ekip, aux dépens,
Condamne la société Batimetal, représentée par son liquidateur, la société Ekip, à verser à M. [B] la somme de 1500 euos sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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