Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 juin 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Juin 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01361 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDDI
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
28 rue Joly
54200 TOUL
non comparant,
représenté par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S] [X] [T]
11, rue du Moulin de la Roche
Escalier C – 3ème étage
94250 GENTILLY
non comparant,
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Madame [Y] [C] [N] [H] épouse [T]
11, rue du Moulin de la Roche
Escalier C – 3ème étage
94250 GENTILLY
non comparante,
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me Serge DUPIED
Copie gratuite délivrée le :06/06/2025 à Me [Z] [M] + parties + huissier
Notification LRAR le :06/06/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné M. [L] [T] à payer à M. et Mme [T], ses parents, les sommes de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon arrêt rendu le 28 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy a condamné M. [L] [T] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er février 2024, M. et Mme [T], précisant agir sur le fondement de ces deux décisions, ont fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de M. [L] [T] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 11 654,77 € en principal, intérêts et frais.
Le 5 février 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [L] [T] par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Le 7 mai 2024, M. [L] [T] a assigné M. et Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que la restitution de la somme de 425,66 €.
A l’audience, M. [L] [T], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Prononcer la recevabilité des demandes de M. [L] [T]Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution Subsidiairement,
Dire et juger insaisissables les sommes rendues indisponibles par la saisie-attribution du 1er février 2024En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement de la somme de 425,66 € avec intérêts légaux à compter du jugementCondamner solidairement M. et Mme [T] aux frais de la dénonciation de la saisie-attribution Débouter M. et Mme [T] de leurs demandes Condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à M. [L] [T] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridiqueCondamner solidairement M. et Mme [T] aux dépens d’instance comprenant les frais d’assignation.
M. et Mme [T], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Juger irrecevable comme étant hors délai la contestation opposée par M. [L] [T] selon assignation du 7 mai 2024Valider en conséquence la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 à la demande de M. [E] [T] et Mme [Y] [T] entre les mains de la Banque Postale au préjudice de M. [L] [T] et portant sur la somme de 425,66 € A titre subsidiaire
Débouter M. [L] [T] de sa contestation et de ses demandes Valider la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024En tout état de cause
Condamner M. [L] [T] à verser à M. [E] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 8 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive Condamner M. [L] [T] à payer au Trésor Public la somme de 1 000,00 € au titre de l’amende civile Prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [L] [T] Dire que la décision de retrait sera notifiée par le greffe au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la cour d’appel de Nancy et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020Débouter M. [L] [T] de ses demandes Condamner M. [L] [T] à verser à M. [E] [T] et Mme [Y] [T] une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [L] [T] aux dépensRappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [L] [T] d’une part, de M. [E] [T] et Mme [Y] [T] d’autre part, déposées au greffe le 4 avril 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation de M. [L] [T] :
Le délai dans lequel les contestations relatives à une saisie-attribution doivent être formées est fixé par les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. »
En l’espèce et pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par M. et Mme [T], M. [L] [T] fait valoir que la dénonciation de la saisie reçue le 5 février 2024 est nulle en ce qu’elle ne précise pas la date à laquelle le délai d’un mois expirait alors que cette mention est prévue par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution à peine de nullité, de sorte M. [L] [T] est recevable à contester la saisie et qu’en tout état de cause, le délai dont le terme n’a pas été précisé ne lui est pas opposable.
Mais il ressort des modalités de remise, que M. [L] [T] étant absent de son domicile, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été déposé en l’étude du commissaire de justice le 5 février 2024.
Il ressort en outre du récépissé établi par l’étude que M. [L] [T] a reconnu avoir procédé au retrait le 5 février 2024 de l’acte déposé en l’étude, laquelle étude a attesté à partir des pièces du dossier, que l’acte conservé au dossier comprenait bien la mention de la date à laquelle expirait le délai imparti pour contester la saisie devant le juge de l’exécution, ainsi que le confirme l’acte de dénonciation de la saisie produit par M. [E] [T] et Mme [Y] [T] en pièce n°46 de leur bordereau.
Alors qu’il était invité par la partie adverse à produire l’exemplaire de l’acte qu’il avait retiré à l’étude, M. [L] [T] s’est borné à produire celui qui lui avait été adressé en copie par courrier.
Il résulte de ces éléments que l’omission de la date d’expiration du délai de contestation sur le seul exemplaire envoyé par lettre simple ne pouvait prêter à confusion et se trouvait rectifiée par la mention figurant à l’exemplaire retiré à l’étude par M. [L] [T], complété par l’indication figurant sur l’exemplaire envoyé en lettre simple, selon laquelle la contestation devait être formée dans le délai d’un mois suivant la date de l’acte de dénonciation.
Les contestations opposées par M. [L] [T] tendant à la nullité de l’acte de dénonciation et à l’inopposabilité du délai de contestation seront en conséquence, rejetées et sa contestation de la saisie litigieuse sera déclarée irrecevable pour avoir été formée le 7 mai 2024, après le délai d’un mois qui expirait le 5 mars 2024.
Sur la demande de M. et Mme [T] pour procédure abusive
La circonstance selon laquelle M. [L] [T] a déjà été condamné à indemniser ses parents en considération d’actions jugées abusives ne saurait suffire à caractériser le bien-fondé de la nouvelle demande indemnitaire formée par M. et Mme [T] pour les mêmes motifs dès lors que la présente contestation tendait à voir reconnaitre le caractère insaisissable des sommes appréhendées par la saisie-attribution litigieuse.
La demande de M. et Mme [T] tendant à obtenir paiement de la somme de 8 000,00 € sera en conséquence, rejetée.
Sur l’amende civile et le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle
Faute de justifier de la condition tenant au caractère abusif de la procédure engagée par M. [L] [T], les demandes de M. et Mme [T] seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [L] [T] également tenu d’une indemnité de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [L] [T] contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 1er février 2024 par M. [E] [T] et Mme [Y] [T] sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale ;
Rejette les demandes de M. [E] [T] et Mme [Y] [T] tendant à la condamnation de M. [L] [T] au paiement de dommages-intérêts, d’une amende civile et au retrait de l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de M. [L] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] à payer à M. [E] [T] et Mme [Y] [T] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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