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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 juin 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01053
Minute n°25/465
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [X]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Juin 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 26 Juin 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [T] [X]
Comparant et assisté par Me Floriane LARRE, avocate au barreau de NANTES, commise d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’ADAPEI
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [K]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [B] [C], en date du 25 juin 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 Juin 2025, reçu au Greffe le 24 Juin 2025, concernant M. [T] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Juin 2025 de M. [T] [X], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[T] [X] ( patient sous curatellle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 19 juin 2025 suite à admission provisoire par arrêté municipal du maire de [Localité 3] du 18 juin 2025, avec maintien en date du 20 juin.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
[T] [X] demande la mainlevée de l’hospitalisation estimant ne pas en avoir besoin.
Le préfet n’est pas représenté.
Le conseil de [T] [X] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
— que l’arrêté municipal n’a pas été notifié au patient en viotation de l’article L221-2 du code des relations de l’administration et des usagers, ce qui entacherait de nullité l’ensemble de la procédure subséquente ;
— que le certificat médical établi par SOS MEDECINS comprendrait une erreur sur le prénom de [T] [P] ;
— que la curatrice du patient n’aurait pas été convoquée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, le patient a été admis sur la base du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 18 juin 2025. Ce certificat médical ne contient pas d’erreur sur le prénom du patient (contrairement à la réquisition à SOS MEDECINS, ce qui est sans incidence sur la régularité de la procédure et constitue uen simple erreur matérielle.
Par ailleurs le curateur du patient, l’ADAPEI, a bien été convoqué à l’audience.
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de l’arrêté municpal d’admission provisoire en ce qu’il n’a pas été notifié mais force est de constater que l’arrêté préfectoral d’admission lui même se fonde sur le certificat médical susvisé en s’en appropriant les termes sans jamais préciser en quoi les troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ce que ne fait pas non plus le dit certificat médical.
Dès lors, indépendamment de toute autre irrégularité, l’arrêté préfectoral est lui-même irrégulier et la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [T] [X] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Juin 2025 à :
— [T] [X]
— l’ADAPEI
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Floriane [Localité 1]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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