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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/07445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07445 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QXF
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Novembre 2025
Société COFICA BAIL, SA
C/
Madame [N] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFICA BAIL, SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Samira MAHI
Madame [N] [C]
Expédition délivrée à :
Le 30-10-23 , MME [C] [N] a souscrit auprès de la société COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES modèle CLASSE A 180 immatriculé [Immatriculation 9] d’une valeur de 42600 €.
Les loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 07-07-25 la société COFICA BAIL a fait assigner MME [C] [N] , en application du Code de la Consommation , en paiement de:
— la somme de 51088.51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02-09-24
— la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
ainsi que voire ordonné
— la restitution du véhicule MERCEDES modèle CLASSE A 180 immatriculé [Immatriculation 9] sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
Subsidiairement le demandeur sollicite , en application des articles 1224 à 1230 du Code Civil, la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le tribunal se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assignée MME [C] [N] ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
— la facture du véhicule ,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16),
— un décompte de la créance
— un historique des opérations effectuées
— une lettre de mise en demeure .
Sur la déchéance du terme du contrat
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 02-09-24 à hauteur de :
. loyers échus impayés : 2276.13 euros
. loyers à échoir TVA comprise :48812.38 euros
. Versement : – 800.00 euros soit : 50288.51 euros.
Qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 50288.51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’arrêt des comptes le 02-09-24.
Sur la restitution du véhicule
Dans le cadre d’un contrat de crédit affecté ,selon les termes du contrat , il est prévu une réserve de propriété au profit du vendeur ; qu’il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du débiteur .
Le recours éventuel à un serrurier et à la force publique pour obtenir l’appréhension du véhicule se révélant une mesure suffisante pour contraindre MME [C] [N] à restituer spontanément celui-ci , il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [C] [N] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [C] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne MME [C] [N] à payer à la société COFICA BAIL en deniers ou quittances la somme de 50288.51 euros augmentée des intérêts au taux de légal à compter du 02-09-24,
et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonne au défendeur de restituer le véhicule MERCEDES modèle CLASSE A 180 immatriculé [Immatriculation 9] dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et faute de ce faire autorise le demandeur à faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve aux frais du défendeur,
dit que si le véhicule est récupéré et vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur
déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l’exécution provisoire ,
condamne MME [C] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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