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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00367 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAYY
JUGEMENT N° 25/679
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (21)
Comparution : Ayant pour avocat Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Août 2023
Audience publique du 04 Décembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par lettre recommandée du 8 août 2023 réceptionnée le 10 août 2023, la SAS [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation d’une décision, rendue le 19 décembre 2022, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Côte-d’Or a attribué à Monsieur [G] [F] [U] un taux d’incapacité de 15% , après la consolidation de son état au 6 novembre 2022, au titre de son accident du travail du 10 mars 2020.Cette décision de l’organisme social avait été confirmée par la Commission madicale de recours amiable lors de sa séance du 24 mai 2023.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a:
.Désigné pour l’audience du 03 juillet 2025 le docteur [B] à l’effet qu’il procède, par consultation, à l’appréciation des séquelles de l’assuré salarié de la société demanderesse,
.Dit qu’en conséquence l’organisme, ou sa commission médicale de recours amiable, devra transmettre, sous pli confidentiel, audit médecin en son cabinet fixé au Pôle social de ce tribunal judiciaire l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
.Fait injonction à la SAS [1] de désigner un médecin consultant qu’elle habilite à recevoir ledit rapport,
.Rappelé que Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités.
.Dit que la décision valait convocation des parties à l’audience du 4 décembre 2025.
Tribunal judiciaire de Dijon
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
.Réservé les dépens.
A ladite audience, les parties ne se sont pas présentées, la demanderesse en ayant sollicité le report pour désignation d’un médecin consultant.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 décembre 2025.
A cette date, en audience publique, ni la société ni la CPAM n’ont comparu.
SUR CE :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SAS [1] a été convoquée à l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle elle ne s’est pas présentée, ni ne s’est fait représenter. Cependant , le 2 juillet 2025, son avocat, avait sollicité par courriel le renvoi de l’audience.
Sur renvoi, elle est restée défaillante.
Dans ces conditions, le recours de la SAS [1] n’est pas soutenu.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile :
Constate la caducité du recours formé par la SAS [1] le 8 août 2025 ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1].
Dit que la présente décision peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La demande de rétractation doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé réception au Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 8].
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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