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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 juil. 2025, n° 23/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BOSSUOT-QUIN en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01337 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6F
N° MINUTE :
Requête du :
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [I][1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître SARR, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [U], salarié de la société [I] [8], en qualité d’ouvrier non qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 mai 2022 à 08h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 1er août 2022 transmise à la [5] (ci-après « [6] ») :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Néant
— Nature de l’accident : voir courrier de réserves
— Objet dont le contact a blessé la victime : néant
— Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves
— Siège des lésions : voir courrier des réserves
— Nature des lésions : voir courrier des réserves ».
Au sein du courrier de réserve du 1er août 2022, la société [I] [8] indique qu’elle ne connait pas la nature des lésions et qu’elle émet « les plus expresses réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré en l’état d’un constat médical rectificatif intervenant deux mois et demi après les faits allégués et, partant, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. ».
Le certificat médical établi par le docteur [V] [D] le 25 juillet 2022 mentionne un « syndrome anxio-dépressif secondaire à harcèlement et agression verbale » et lui prescrit un arrêt rectificatif de travail à compter du 18 mai 2022.
Par courrier recommandé du 10 août 2022, reçu le 16 août 2022, la [6] a envoyé à la société [I] [8] un questionnaire employeur d’accident du travail. Le questionnaire a été complété en ligne le 6 septembre 2022. Monsieur [T] [U] a également répondu au questionnaire assuré d’accident du travail le 6 septembre 2022.
Par courrier du 25 octobre 2022, après instruction, la [6] a informé la société [I] [8] de sa décision de prise en charge de l’accident du 18 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 décembre 2022, le conseil de la société [I] [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la [6] de prise en charge de l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête du 20 avril 2023, reçue le 25 avril 2023 au greffe, la société [I] [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
Reprenant partiellement les termes de sa requête du 20 avril 2023 et par conclusions en réponse déposées et soutenues partiellement et oralement à l’audience, la société [I] [8], représentée par son conseil, abandonne ses moyens contestant la procédure et demande au tribunal de :
— déclarer inopposable la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de Monsieur [T] [U].
La société [I] [8] soutient que les faits n’ont pas de lien avec le travail exercé par Monsieur [T] [U]. Elle estime que la cause de l’évènement à l’origine de l’accident est étrangère au travail car étant la conséquence de disputes privées entre les salariés. Selon la société, l’accident subi par Monsieur [T] [U] n’est pas un accident de travail à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [7] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 5 mai 2025. Elle indique qu’elle s’en rapporte à ses conclusions, envoyées le 5 mai 2025 et reçues au greffe le 12 mai 2025, au sein desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [I] [8] la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [T] [U].
La [6] affirme qu’après analyse de la situation relative à l’accident de Monsieur [T] [U] et des réponses données aux questionnaires par lui et son employeur, c’est à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et que la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Enfin, en l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 1er août 2022 que l’accident a eu lieu, le 18 mai 2022 à 8h00, alors que Monsieur [T] [U] se trouvait sur son lieu de travail habituel et que ses horaires de travail étaient de 8h00 à 16h00.
Cependant, la société [I] [8] a formulé un courrier de réserves. Elle indique que Monsieur [T] [U] a fait parvenir un arrêt maladie suivi de prolongations ayant des mentions contradictoires. La société affirme ne pas connaître la nature des lésions et que la cause de l’accident est étrangère au travail.
Dès lors, la [6] a diligenté une mesure d’instruction et a fait parvenir à l’employeur le 10 août 2022 un questionnaire à remplir. Au sein de ce questionnaire rempli le 6 septembre 2022, la société indique que « le 18 mai 2022 aux alentours de 8h, Monsieur [U] se trouvait à son vestiaire lorsqu’il a constaté, avant sa prise de poste, des dégradations sur son casier, faits pour lesquels l’employeur a déposé plainte. Ces faits s’inscrivent dans un contexte de conflit entre salariés. Ces faits ne sont pas constitutifs d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. En effet, il ne s’agit pas d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. ».
Ainsi, l’employeur confirme que l’incident s’est déroulé le 18 mai 2022 à 8h du matin durant le temps de travail de Monsieur [T] [U] et sur son lieu de travail habituel.
De son côté, Monsieur [T] [U] a rempli également un questionnaire le 6 septembre 2022, dans lequel il affirme être arrivé sur le site pour prendre son poste une fois avoir badgé ; qu’une fois arrivé au vestiaire, il s’est aperçu que sur la porte de son casier étaient inscrites des insultes, des menaces et « autres inscriptions » qui lui ont « vraiment fait mal » ; qu’il est allé prévenir sa responsable qui lui a conseillé d’aller voir la « RH » ; cette dernière lui ayant conseillé d’aller voir un médecin et de porter plainte. Monsieur [T] [U] confirmait à cette occasion que l’évènement s’est produit à 8h00 le 18 mai 2022 au moment de la prise de poste.
Par ailleurs, Monsieur [T] [U] a joint à son questionnaire le procès-verbal de sa plainte devant la police nationale le 23 mai 2022. Dans ce procès-verbal, il déclare : « Je vous signale que je suis victime de porte de placard arraché au niveau de mon vestiaire, mais également de nombreuses inscriptions dégradantes qui sont : salope, PD, nique ta mère, fils de pute. J’ai également des pénis, des fesses mais aussi des têtes de morts qui sont dessinées ». Il poursuit « je vous signale que tout cela est en lien direct avec mon travail, car je suis l’un des seuls à vouloir venir au travail les samedis matin ou faire des heures supplémentaires quand la société a besoin de moi et cela cause beaucoup de jalousies et de convoitises ».
Il convient de rappeler que le certificat médical établi par le docteur [V] [D] le 25 juillet 2022 fait état d’un « syndrome anxio-dépressif secondaire à harcèlement et agression verbale ».
Ainsi, il y a lieu de constater une cohérence entre les déclarations du salarié au sein de son questionnaire et devant la police nationale et l’état constaté par le certificat médical initial.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Caisse se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Dans son recours et dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [I] [8] réitère les réserves faites lors de sa déclaration du 1er août 2022. La société estime que l’incident a une cause étrangère au travail. Elle déclare que les faits s’inscrivent dans un contexte de conflit entre supporters de football sans lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [T] [U].
Il convient de rappeler que le lien de causalité retenu dans le cadre de la présomption d’imputabilité de travail d’un accident est celui entre l’évènement constaté survenu au moment et sur le lieu de travail habituel et la lésion constatée par le médecin.
En l’espèce, l’employeur soutient que les inscriptions sur le casier de son salarié résultent d’un conflit entre salariés pour des raisons sportives dès lors que les mentions « OL » ont été faites, ce qui est effectivement visible sur la photographie versée aux débats. Pour autant, cet élément n’est corroboré par aucun autre élément et au contraire sont contredites par les termes du dépôt de plainte de Monsieur [U] indiquant que ces dégradations étaient en lien direct avec son travail dès lors qu’il serait le seul à accepter de travailler les samedis matin ou de faire des heures supplémentaires ce qui attisait jalousies et convoitises de la part de ses collègues.
En ce sens, si l’employeur verse aux débats un « tableau » pour justifier le fait que les déclarations de Monsieur [U] seraient erronées, le Tribunal relève qu’il s’agit d’un simple tableau copié/collé aucunement probant et ne justifiant au mieux que du nombre d’heures supplémentaires effectué par le salarié et non de l’absence de tensions entre ce dernier et ses collègues.
Dans ces conditions, il apparait que l’employeur ne rapporte aucunement l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de débouter la société [I] [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 18 mai 2022 de Monsieur [T] [U].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [I] [8], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [I] [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de Monsieur [T] [U] ;
Déclare opposable à la société [I] [8] la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [T] [U] ;
Condamne la société [I] [8] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01337 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [I][1]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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