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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/05090 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VCY
Minute : 26 /
du : 17/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. [V] [S] SITUE 98 AVENUE GABRIEL PERI 1 AVENUE M. [G] 1-5 RUE G. BACHELARD 69120 [Z] EN VELIN
C/
[W] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [V] [S] sis 98 avenue Gabriel Péri – 1 avenue Maurice Thorez – 1 – 5 rue Gaston Bachelard 69120 VAULX EN VELIN
ayant pour syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS
264 rue Garibaldi – 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
1 F avenue Maurice Thorez, 1er étage – Appartement n°A311 – 69120 VAULX EN VELIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 05090 SDC [V] [S] / [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE JARDIN GABRIEL sis 98 avenue Gabriel Péri, 1 avenue Maurice Thorez et 1-5 rue Gaston Bachelard à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer Monsieur [W] [X] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 1627,91 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l’audience,
— 360 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2380,93 euros, arrêtée au 19 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [W] [X] ne comparaît pas.
Le syndicat de copropriétaire a produit par note en délibéré reçue le 09 mars 2026 le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, mise en délibéré au 27 mars 2026 et prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Monsieur [W] [X] est propriétaire des lots 36 et 282 dans l’ensemble immobilier sis 98 avenue Gabriel Péri, 1 avenue Maurice Thorez et 1-5 rue Gaston Bachelard à VAULX EN VELIN (69120) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
RG 25 / 05090 SDC [V] [S] / [Q]
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 17 avril 2024 et du 09 avril 2025 approuvant les comptes 2023/2024 à 2024/2025, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [W] [X] reste devoir la somme de 2380,93 euros.
Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 19 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1251,40 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
En revanche, il convient de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre de l’article 10-1 précité en l’absence de justificatif produit.
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires puisqu’il s’agit d’une troisième condamnation. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 300 euros à ce titre.
Monsieur [W] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 28 avril 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décisionrendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer au syndicat de copropriétaires LE [Y] [S] sis 98 avenue Gabriel Péri, 1 avenue Maurice Thorez et 1-5 rue Gaston Bachelard à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 2380,93 euros arrêtée au 19 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 1251,40 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LE [Y] [S] sis 98 avenue Gabriel Péri, 1 avenue Maurice Thorez et 1-5 rue Gaston Bachelard à VAULX EN VELIN (69120) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser au syndicat de copropriétaires [V] [S] sis 98 avenue Gabriel Péri, 1 avenue Maurice Thorez et 1-5 rue Gaston Bachelard à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser au syndicat de copropriétaires LE JARDIN GABRIEL sis 98 avenue Gabriel Péri, 1 avenue Maurice Thorez et 1-5 rue Gaston Bachelard à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 28 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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