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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05096 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLWJ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (BURUNDI)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 470
DÉFENDERESSE
IN’LI, S.A inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°602 052 359, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE
Substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER
ACTE INITIAL DU 03 Juin 2024
reçu au greffe le 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Schneider
Copie certifiée conforme à : Me Thibault + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 septembre 2017 du Tribunal d’instance de Poissy, Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] ont été condamnés à payer solidairement à la SOCIETE DES NOUVELLES RESIDENCES (SNR) la somme de 1.527,61 euros, arrêtée au 13 juin 2017 (échéances du mois de mai 2017 incluses) au titre de leur dette locative. Le Tribunal les a autorisés à s’acquitter de leur dette par des versements mensuels de 100 euros, en même temps que le loyer, et dit qu’à défaut de paiement d’une seulement mensualité à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Le Tribunal a prévu qu’à défaut pour les locataires de se libérer de leur dette, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet : il sera procédé à l’expulsion des occupants et Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] seront condamnés solidairement à verser à l’ancien bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par jugement du 4 avril 2022 du Tribunal de proximité de Poissy, Monsieur [J] [G]-[M] et Madame [Y] [B] ont été déboutés de leurs demandes de remboursement et de dommages et intérêts faites à l’encontre de la société IN’LI, venant aux droits de la société SNR. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA IN’LI entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu du jugement du Tribunal d’instance de Poissy du 21 septembre 2017 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 octobre 2023 portant sur la somme totale de 7.360,25 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 1.541,12 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 3 mai 2024 à Madame [Y] [B].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Madame [Y] [B] a assigné la société SA IN’LI devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2024 et renvoyée, à la demande de la société défenderesse à l’audience du 22 janvier 2025, au cours de laquelle les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions 3 visées à l’audience, Madame [Y] [B] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La déclarer recevable en son action,Dire irrecevable la saisie attribution faute d’objetDébouter la société IN’LI de l’ensemble de ses demandes,Annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 30 avril 2024 et dire le jugement opposable au tiers saisi,Condamner la société SA IN’LI à lui payer la somme de 1.500 euros,Autoriser le paiement de toute condamnation éventuelle par mensualité de 100 euros,Condamner la société SA IN’LI à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SA IN’LI demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, annuler l’assignation pour vice de forme,A défaut, débouter Madame [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 54 du même code rappelle que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. (…) A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ; (…) ».
L’article 56 poursuit « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; (..) ».
La société IN’LI fait valoir que l’assignation ne comporte pas d’objet pour lui permettre de comprendre les demandes de Madame [B], la date de la saisie contestée n’étant pas mentionnée, ni son montant. Elle précise que cette irrégularité lui fait grief puisqu’elle n’a pu que deviner les demandes contenues dans l’assignation.
Madame [B] indique que les détails sont connus du défendeur qui a fait pratiquer la saisie, que la date de la saisie ressort des pièces et qu’ainsi aucun grief n’est démontré.
En l’espèce, bien qu’imprécise concernant la date de la saisie et son montant, l’assignation évoque bien une demande de contestation d’une saisie, celle-ci étant visée au titre de la pièce n°4 jointe à l’assignation. Par conséquent, il n’est pas démontré l’existence d’une irrégularité.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur les demandes de mainlevée de la saisie
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
L’article 117 du même code dispose des irrégularités de fond constitutives d’une nullité.
L’article 122 du même code énumère les fins de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La demanderesse sollicite la nullité de l’acte de saisie en estimant que la saisie-attribution n’a pas d’objet. Elle produit le décompte de sa dette locative pour prouver que l’intégralité de sa dette a été réglée dans le courant de l’année 2018, par un dernier virement de 457,88 euros en date du 15 juin 2018. Elle estime que la clause résolutoire n’était pas acquise et ne vaut pas pour les loyers postérieurs. Elle souligne des erreurs dans le décompte de la société IN’LI.
Cette dernière rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire fondant la saisie-attribution. Elle produit un décompte actualisé au 16 juillet 2024 pour prouver la régularité de la créance.
En l’espèce, Madame [B] ne rapporte pas la preuve d’une cause de nullité de la saisie. Concernant la réalité de la créance, l’examen du relevé de compte locatif permet de constater qu’à la suite du jugement du 21 septembre 2017, l’échéance de février 2018 n’a été que partiellement réglée, ce qui fait qu’à cette date, conformément au dispositif du jugement du 21 septembre 2017, la clause résolutoire du bail est acquise. L’absence de respect d’une mensualité dans l’échéancier prévu par le juge est suffisante pour prendre en compte la résolution du bail. La régularisation postérieure par des versements plus importants est sans effet. La société IN’LI était bien fondée à exiger le règlement de l’ensemble de la dette, y compris les indemnités d’occupation postérieures à la résolution du bail. De plus, concernant l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’erreur sur le décompte n’est pas une cause de nullité. Aucune demande de cantonnement n’est formulée.
Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En l’espèce, Madame [B] ne transmet aucun élément sur sa situation personnelle concernant ses ressources et ses charges. De plus, sa proposition de s’acquitter de sa dette par des mensualités de 100 euros alors que sa dette est désormais de 7.360,25 euros, alors qu’elle n’a pas respecté l’échéancier ordonné par le tribunal d’instance, ne parait pas réalisable.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [Y] [B], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SA IN’LI ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SA IN’LI de sa demande d’annulation de l’assignation du 3 juin 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [B] d’annulation de la saisie-attribution diligentée par la société SA IN’LI selon procès-verbal de saisie du 30 avril 2024 dénoncé le 3 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à La société SA IN’LI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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