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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELAFA FIDAL
la SELARL HEXA
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. HYPERCOSMOS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. PIMPRENELLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 décembre 2024, régulièrement dénoncé la 17 décembre 2024 à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Aquitaine, créancier inscrit, la SAS HYPERCOSMOS a fait assigner la SAS PIMPRENELLE, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.141-1 et suivants du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— voir constater la résiliation du bail commercial conclu entre elles par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous ses effets et biens personnels sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clés, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 107 636,65 euros au titre des loyers, charges et pénalités impayés, outre intérêts au taux conventionnel au taux d’escompte de la Banque de France majoré de 3 points à compter de l’exigibilité de chaque facture ;
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel de la dernière année de location majoré de 50 % à compter du 14 septembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clés, sous réserve des sommes provisionnelles versées ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le relevé d’inscription au titre des créanciers inscrits.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2016, elle a donné à bail à la société PIMPRENELLE des locaux à usage commercial portant le n° 63.01 implantés au sein du Centre commercial situé [Adresse 3] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 13 août 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.
Appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025.
:
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 13 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande:
— à titre principal, le débouté de la défenderesse de toutes ses demandes, et maintient ses propres demandes en actualisant à 107 111,16 euros sa demande de provision arrêtée à et y ajoutant, demande à ce que le dépôt d egarantie lui reste acquis ;
— à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur une durée maximale de 12 mois, sous les sanctions légales en cas de défaillance ;
— la défenderesse, le 26 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes de la société HYPERCOSMOS et l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitetr de sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, et en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a subi en juin 2022 un orage de grêle qui l’a obligée à fermer le magasin du 21 juin au 22 août, et à avancer les fonds nécessaires aux travaux de remise en état, sans obtenir cependant de remise de loyer ni aucun soutien de son bailleur ; qu’à réception du commandement, elle a mis en place avec l’étude de commissaire de justice un accord de règlement en exécution duquel elle a versé entre le 1er octobre 2024 et le 06 janvier 2025 une somme de 79 000 euros, de sorte qu’elle est redevable d’un solde de 6 067,68 euros ; que son activité est liée à une saisonnalité très impactée par les fêtes de fin d’année, de sorte qu’elle réalise sur les 4 derniers mois de l’année un chiffre d’affaires équivalent à celui des 8 premiers mois ; que sa dette de 107 111,16 euros inclut le 3ème trimestre 2025 alors qu’elles pratiquaient précédemment par des virements mensuels ; qu’elle justifie de sa bonne foi et est fondée à solliciter les plus larges délais de paiement ; qu’elle conteste la pénalité de 799,49 euros TTC appliquée au titre de la fermeture du local le 18 avril 2022 ainsi que la facture d’eau du 04 octobre 2022 de 819,01 euros TTC correspondant à une régularisation au prorata conformément aux principes contractuels jamais contestés précédemment
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés? lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 août 2024 pour un montant de 85 014,94 euros dont 84 617,37 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 30 septembre 2024 et 397,57 au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte versé aux débats, la dette locative s’établissait au 1er juillet 2025 à la somme de 107 111,16 euros au titre des loyers et charges impayés, 3ème trimestre 2025 compris;
La défenderesse ne conteste pas sa dette, à l’exception de deux sommes correspondant à une pénalité appliquée au titre de la fermeture du local le 18 avril 2022 et à une facture d’eau du 04 octobre 2022 correspondant à une régularisation au prorata. Faute cependant de justifier avoir alors contesté ces sommes, sa contestation ne sera pas qualifiée de sérieuse. En conséquence, son obligation de s’acquitter de la somme de 107 111,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les délais :
Compte tenu des efforts sérieux de la défenderesse pour se libérer des sommes dues, et de sa situation économique, il convient de lui accorder un délai de paiement pour régler sa dette locative, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce, sous peine, en cas de non paiement total ou même partiel à l’une quelconque des échéances, de déchéance du terme et d’exécution de la mesure d’expulsion.
Il conviendra par ailleurs, dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles, soit la somme de 7 673,10 (23 019,28 /3) euros par mois.
Les demandes tendant à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur et à la majoration de l’indemnité d’occupation et des intérêts sur la dette locative ne sauraient en effet aboutir car fondées sur des stipulations contractuelles s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le relevé d’inscription au titre des créanciers inscrits.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 835 du code de procédure civile et L.141-1 et suivants du code de commerce
CONDAMNE la SAS PIMPRENELLE à payer à la SAS HYPERCOSMOS la somme de de 107 111,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 30 septembre 2025 ;
ACCORDE à la SAS PIMPRENELLE un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par le biais de 23 mensualités égales d’un montant de 4 462,96 euros et d’une 24ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l’échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SAS PIMPRENELLE respecte son obligation de paiement ;
DIT que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SAS HYPERCOSMOS qui pourra alors poursuivre l’expulsion de la SAS PIMPRENELLE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux portant le n° 63.01 implantés au sein du Centre commercial situé [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, la SAS PIMPRENELLE sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit 7 673,10 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SAS PIMPRENELLE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le relevé d’inscription au titre des créanciers inscrits, et la condamne à payer à la SAS HYPERCOSMOS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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