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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 26 mai 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
No R.G. : N° RG 25/00540 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS6J
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [B] [Z] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Monsieur [V] [W] [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (21)
représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 07 Avril 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [I] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 03 janvier 2025;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [Z] [S] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (21) ;
et de :
Monsieur [V] [W] [C] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 5] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 14 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties déclarent ne pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendues,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque lundi y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël et Eté ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été à charge pour la mère et à ses frais de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile du père au début de sa période de garde ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été à charge pour le père et à ses frais de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de la mère au début de sa période de garde;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été à charge pour la mère et à ses frais de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile du père au début de sa période de garde ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été à charge pour le père et à ses frais de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de la mère au début de sa période de garde ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Constate qu’aucune pension alimentaire n’est due par l’une et l’autre partie concernant les enfants mineures ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, extra scolaires, de cantine, péri-scolaire, et les frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié par les parents, et au besoin les y condamne ;
Rapelle que les mersures portant sur l’exercie de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des partie à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le vingt six mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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